Hors du pays, le capitaine a le droit
d’emprunter à la grosse, mais seulement dans le cas de nécessité absolue, et jamaij au-delà du navire, des apparaux et du f re t Le prêteur qui produit l’obligation la pl u j ancienne devra toujours être préféré aux autres [Stat. 4 605 , lit. xvm, art. 5 ) ( 51 5 520, 525, C. Fr.). ’
Néanmoins les armateurs sont tenus envers les tiers pour les sommes empruntées à la grosse, mais seulement jusqu a concurrence de la valeur du navire, sauf à exercer leur recours contre le capitaine {Ibid., art. 5 , et tit. xtv, art. 52) (t>46 C. Fr.).
51 . Le capitaine doit mettre le navire en état de tenir la mer, se pourvoir des papiers exigés, de provisions et de gens d’équipage suffisants (225, 225, C. Fr.), et de se conformer à toutes les dispositions prescrites par les lois. Dès que le vent est favorable et qu’il tarde à mettre à la voile, il doit supporter les dommages résultant de son retard. En cas de doute sur l’opportunité du vent, la majorité de l’équipage en décide (Ibid., 2, tit. xiv, art. 5 et 6 ).
52. Pendant le chargement des marchandises, le capitaine doit être à bord ou y laisser son lieutenant , afin de prévenir tout désordre et empêcher qu’aucun étranger ne pénètre sur le navire ( Ord . du 5 déc. 4 766; et art. 5, Ord. du 27 mars 4786).
55. Lorsqu’un capitaine est arrêté pour dettes ou vient à tomber malade , il ne peut résigner ses fonctions en faveur d’un autre qu’avec l’agrément des armateurs [Stat. 4 605, lit. xiv, art. 9).
54. Pendant le voyage, il peut exercer les droits de police et de répression sur les gens de l’équipage [Ibid, art. 1 7).
53. Il ne peut changer de route ni aborder dans un port , autre que celui qui est désigné par la majorité des armateurs (Ibid., art. 55).