‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 943 sur 1385 · Dans tous les autres cas, le vendeur · texte numérisé non relu

Dans tous les autres cas, le vendeur

(1) La nouvelle loi sur les faillites, tit. 5, art. 8, v.’ accorde de privilège qu’ autant que le propriétaire lui-même a fait opérer tes réparations.

(2) L'importance de celte distinction a pour effet d'assurer, en vertu des traités de commerce conclus avec les nations étrangères , les avantages réservés aux bâtiments hambourgeois.

(5) Cette saisie-arrêt se pratique par l’emploi d’une petite chaînette que le m?0>-e du port appose au mât, et qui signifie que le navire ne peut mettre à la voile.

est tenu de faireconnaitretoutes les obligations à la garantie desquelles le navire est soumis.

21 . Les décisions entre co-propriétaires sont prises à la majorité , en proportion des parts; néanmoins les résolutions adoptées contre l’avis de la minorité des armateurs, n’obligent pas ces derniers à abandonner entièrement le navire {Stat. 1 605, tit. xin , art. 2 ; — stat. 1720, art. 26) (220, C. Fr.).

22. Entre co-propriétaires d’un navire, il est nommé un directeur, dont les obligations sont soumises aux dispositions du droit commun.

25. L’avis de celui qui possède la plus forte part du navire doit être dominante, à moins que cet avis n’ait pour but d’empêcher lenavire de naviguer {Stat. -1605, t t. xni, art. 2).

24. L’approvisionnement du navire ne sera pas fourni par un des co-intéressés, à moins du consentement et du contrôle du capitaineet de deux co-propriétaires {Ibid., art. 4).

Toutes les fournitures du bâtiment doivent être prises à des citoyens de Hambourg {Edit de 1702, renouvelé le 15 janvier 1723).

Section 5. — Du capitaine.

25. La nomination et l’examen de la capacité du capitaine semblent abandonnés aux armateurs; néanmoins l’ancien droit anséatique paraît exister encore à cet égard (V. Pardessus, Droit anséat., tit. iv, art. 4 ; Stat. 1 605, tit. xiv, art. 20) (21 8, C. Fr.).

26. Pour conduire un navire sous pavillon hambourgeois , il faut être citoyen de Hambourg.

27. Il est interdit au capitaine, qui se trouve au lieu du domicile des armateurs, de ne rien faire sans avoir pris leur avis. Il ne peut, sans leur consentement, fréter ou radouber le navire, l’aliéner ni le mettre en gage (252 et 257, C. F r.).

Néanmoins, il est d’usage que le capitaine a le droit d’acheter les provisions du navire.

Du reste , le capitaine est censé le facteur des armateurs. 11 les oblige pour toutes les opérations conclues pour futilité du navire, dès qu’il y a mandat exprès et tacite.

Néanmoins, les obligations qui en résultent pour les armateurs, ne peuvent jamais s’élever au-dessus de la valeur du navire (21 6, C. Fr.).

28. Le capitaine peut emprunter à la grosse sur sa part dans le navire (StatA 605, tit. xvni , art. 4 ).

29. S’il veut vendre sa part, les armateurs ont un droit de préemption à exercer, dont le prix sera évalué à dire d’experts {Ibid., tit. xiv, art. 51; — F. art. 1 5. plus haut).

Si le navire ne lui appartient pas, il ne pourra , pendant le voyage, le vendre sans j ta volonté des propriétaires. Si les provi-

sions de houc’:e lui manquent, il vendra les câbles et cordages, avec l’assentiment des gens de 1 équipage {Stat. 4605, tit xiv art. 8 ) (249, C. Fr., diff.). >

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