Il est interdit à tout bâtiment d un
tonnage peu important de jeter l’ancre sur le courant qui se trouve entre Altona et Hambourg , à moins de nécessité absolue; mais s’ils ont des affaires à terre, ils peuvent amarrer le navire en dehors du chenal ( Édit du 25 juill. 4 821 , et 26 mai î 824).
40. Les navires doivent éviter de passer trop près les uns des autres dans les ports; le premier qui a jeté l’ancre peut engager l’autre à lui céder la place, et dans certains cas réclamer une indemnité.
Une indemnité peut être également réclamée si l’ancre n’avait pas de bouée, à moins que l’auteur du dommage n’établisse que sa bouée était encore attachée à l’ancre douze heuresauparavant, pendant les longs jours, et quatorze heures dans les jours plus courts ( Stat . i 605, tit. xi v,art. 2).
41. Aucun navire ne peut entrer à pleines voiles dans un port , sous peine de dommages et intérêts, et d’autres condamnations prévues par les lois ( Ordon . du 15 fév. 4 8 1 5, art. 5).
42. Tout capitaine, en abordant dans un port, doit, avant tout, faire décharger ses provisions de poudre.
La poix, le goudron , le chanvre, la cire, ne peuvent être chargés ou déchargés sans le consentement du maître du port. Il est interdit de fumer à toute personne qui travaille au chargement (Ibid., 4 et 5).
45. Lorsque le capitaine est de retour de son voyage, il doit en rendre compte aux armateurs (Stat. \ 605, tit. xiv, art. 59 et 40). En cas de difficulté, les armateurs sont autorisés à réclamer la production du registre de l’équipage, des quittances et autres pièces, indépendamment du serment qu’ils ont le droit d’exiger (Ibid . , art. 40).
44. A l’égard des papiers que le capitaine est tenu d’avoir à bord du navire, ceux le plus usuellement prescrits sont :
1° Le connaissement et les chartes-parties;
2° Le manifeste du chargement;
5° Le certificat de construction ;
4° La passe maritime, qui doit être rédigée en latin et scellée du sceau de la ville (Ordon. 1778, art. 4);
o" Le rôle des gens de l’équipage ;
6” Les papiers relatifs à la douane (226, C. Fr ).
45. Si les gens de l’équipage ont tous fait leur devoir dans un péril, et que le capitaine ait refusé le combat, il sera dégradé et banni de la ville (Stat. 1605 , tit. xiv, art. 44).
Section 4. — Du fret.
46. Il faut, dans les chartes-parties , rechercher la commune intention des parties contractantes.
47. En général, les chartes-parties sont négociées par des courtiers et rédigées par des notaires. Il est aussi d’usage de mettre sur la charte-partie le nom du capitaine,
HAMBOURG [Du Commerce maritime )
si le contrat était conclu au nom des armateurs ou de leurs fondés de pouvoirs.
48. L’affréteur doit opérer le chargement dès que le capitaine déclare être disposé à le recevoir.
49. Lorsqu’aucun délai n’a été fixé par le capitaine, ce délai doit être réglé selon les circonstances et les règles de l’équité (Y. Ordonn. sur les gens de t équipage , tit. vu, art. 4).
50. Le capitaine ou lelieutenant ne peut, pendant le chargement ou le déchargement, s’absenter du navire (Ordonn. des matelots , art. 5).
51 . Le capitaine est obligé d’examiner, du moins à l’extérieur, la nature des marchandises, et s’assurer si elles sont convenablement emballées ; dans le cas contraire, il ne doit pas les recevoir sans s’être fait délivrer un certificat par l’expéditeur et sans avoir indiqué sur son connaissement l’état des marchandises I Ibid., art. I).
52. Le capitaine doit délivrer ou faire délivrer un récépissédes marchandises qu’il a reçues à bord et dont il est responsable (Ibid., art. \ et 2).
55. Tous les coffres dans lesquels sont placées les marchandises seront soigneusement fermés ; ils ne peuvent être ouverts qu’en présence du capitaine ou du lieutenant, qui doivent conserver les clefs dans un lieu sûr (Ibid. , 4 et 5).
54. Si un navire est surchargé, malgré les observations des affréteurs , le capitaine sera responsable des marchandises. En cas de surcharge d’un navire , celui qui a chargé ses marchandises le dernier devra les retirer le premier, ainsi de suite : l’affréteur qui s’y refuse est responsable du dommage qui peut en résulter (Stat. -1065, lit. xiv, art. 24).
55. Si le navire est suffisamment chargé, le capitaine ne pourra y rien ajouter sans l’autorisation des armateurs, sous peine d’une amende égale à la valeur des marchandises chargées sans permission (Ibid., art. 10).
56. Lorsque le chargeur est en retard pour envoyer ses marchandises, ou que le capitaine n’a pu remplir la place destinée à les recevoir, le chargeur devra payer le fret entièrement: il en est de même s’il décharge les marchandises avant le départ, et avant que le capitaine ne puisse les remplacer.
Mais si tous les affréteurs sont d’accord de décharger, ils ne paieront que le demifret (Ibid., tit. xv, art. 5 (288, C. Fr.).
57. Il est tenu d’examiner avec soin si les marchandises sont en bon état ; sinon il est censé les avoir reçues bien conditionnées et en est responsable envers le destinataire (Ord. sur les gens de F équipage, art 4 et 1 0).
58. Le capitaine, après avoir reçu les marchandises, souscrit un connaissement à trois exemplaires ; ce connaissement peut être délivré par lui ou son contre-maître (284, C. Fr.).