Chaque exemplaire du connaissement
doit contenir :
Les noms du capitaine, du chargeur et du navire, le lieu auquel appartient le navire et le domicile du capitaine, la qualité et la quantité, les marques et les numéros des marchandises, le nom du destinataire, l’indication des lieux du chargement et du déchargement, la signature du capitaine sur chaque exemplaire et la date.
Le connaissement est transmissible par voie d’endossement (281, C. Fr.).
60. A 1 exception du cas où le porteur est simple mandataire de l’expéditeur, le second exemplaire n’a de valeur qu’autant que le premier n’est plus valable (Ordonn. sur les faillites, art. 25 ).
61. Le manifeste doit être déposé au bureau des douanes pour les marchandises d’importation et d’exportation ( Ord. des 27 mars 1816 et -1 ôjanv. 1 8 1 5 ; ord. sur les courtiers , du 9 décembre 4 824 , art. 18 ).
65. A l’égard des chartes-parties, du connaissement et du manifeste, le capitaine est tenu d’y mettre la plus grande régularité ; en temps de guerre spécialement, il lui est interdit de naviguer avec de doubles ou faux papiers (Régi, de 4 778).
62. Si un capitaine, soit pour dette ou maladie, est dans l’impossibilité d’achever le voyage, il peut se décharger de toute responsabilité en renonçant au fret et en restituant ce qu’il a reçu, à moins que l’affréteur ne demande qu’il se fasse remplacer; auquel cas, le nouveau capitaine devra être agréé par les armateurs ou les affréteurs en leur absence (Stat. -1 605, tit. xiv, art. 9).
65. Le patron qui transborde les marchandises sur un autre navire, sans la permission de l’affréteur, est responsable si le navire fait naufrage, à moins que le navire sur lequel ces marchandises étaient primitivement chargées ne périsse dans le même voyage (Ibid., art. 4).
65. Si un capitaine emprunte à la grosse sans nécessité ou entre dans un port autre que celui pour lequel il était frété, il supportera seul le dommage qui en résultera; s’il vend le navire et la cargaison et prend la fuite, il sera condamné , en outre, selon la rigueur des lois (Ibid., art. 52).
66. Le capitaine sera responsable de la disposition vicieuse des marchandises dans le navire (229, C. Fr.). Si les marchandises ont été détériorées par ne'gligence, les coupables seront sévèrement punis ; s’il n’y a pas négligence et que le négociant, après l’arrivée du navire, ait frappé trois fois sur les barils et prescrit le déchargement, le capitaine a droit au prix du fret en entier, ou à l’abandon des barils, pour le fret (Ibid., art. 54) (5 10, § 2, C. Fr.).
67. En cas de naufrage, le capitaine doit sauver en premier lieu les personnes à bord, ensuite l’argent, les marchandises et apparaux; si les gens de l’équipage se refusent à décharger les marchandises, il ne
leur sera payé ni loyers ni rien autre; s’ils aident au déchargement , au contraire , ils auront une rétribution équitable ( Stat . 4 605, lit. xvii, art. 4).
68. La responsabilité du capitaine est absolue: il n’en est affranchi qu’en établissant qu’il y a eu force majeure (Ord. sur tes gens de mer, art. 6 : et Ord. sur les assurances , tit. xv, art. A (250, C. Fr.').
69 et 70. Si un navire vient à faire naufrage, ou à échouer, et que la majorité de l’équipage soit d’avis de le réparer, le capitaine devra y pourvoir; s’il ne peut être réparé, les marchandises seront transbordées sur un autre bâtiment, pour être expédiées au lieu convenu , aux risques du chargeur, auquel cas il aura droit au fret complet ; mais s’il en est empêché par quelque accident de force majeure, il débarquera les marchandises en lieu sûr, aux risques du chargeur , et ne recevra le fret qu’à raison de la route parcourue [Stat.
1 605, tit. xiv, art. 57).
71 . Tout Hambourgeois sera tenu d’arborer le pavillon rouge, sous peine d’une amende de 5 marcs d’argent, à moins d’un danger imminent.
La même peine sera infligée à l’étranger qui aura porté ce pavillon sur son navire (Ibid., tit. xiv, art. 4).
72. Si le patron, apres avoir chargé les marchandises , ne peut partir , par suite d’embargo ou autre cause , il les fera décharger du consentement du négociant, et emmagasiner aux frais de ce dernier jusqu’à son départ; à cette époque, le négociant qui refuserait de charger de nouveau les marchandises devra payer le demi-fret au patron (Ibid., tit. xiv, art. 4 4) (288, C.Fr.).
75. Le fret des marchandises perdues ou détériorées pendant le voyage , sera toujours payé, s’il n’v a faute dû capitaine. Néanmoins l’affréteur pourra abandonner pour le fret tout ou partie de ses marchandises, comme du vin , de la bière et autres marchandises non mélangées (502 et 5i0, C. Fr.).
i 4- Arrivé au heu de destination, le capitaine est tenu de livrer au destinataire les marchandises telles qu’elles sont indiquées sur le connaissement (Ord. sur les gens de C équipage , art. 6).
75. Lorsque le déchargement n’a pas lieu directement par terre, le capitaine doit se faire remettre le reçu des marchandises qu’il a livrées (Ibid., art. 8).
16 . Cette quittance peut être placée sur le dos du connaissement. Néanmoins le capitaine doit, si les marchandises onl été avariées , inviter le destinataire à visiter la place et la manière dont elles étaient chargées; sinon, il demeure responsabledes dommages qui pourraient exister (Ord. sur les gens de l’équipage, art. 9).
77. Ces dispositions ne sont pas applicables au cas de force majeure (Ibid., 4 0).
/8. Le capitaine est affranchi de toute
HAMBOURG (Du commerce maritime
responsabilité au moven de la quittance des chargeurs.
79. Tout individu qui a sur lui de 1 argent, des perles ou des pierreries, devra contribuer au jet comme pour toutes les autres marchandises, quoiqu’il n’ait fait aucune déclaration (Stat. 4 605, tit. xvi, art. 5).
80. Si des marchandises sont détériorées pendant le jet, ou perdues, la perte sera supportée par les marchandises, le navire et le fret; mais si la détérioration précède le jet ou le suit, aucune contribution n’aura lieu pour indemniser de cette avarie; toutefois , ces marchandises contribueront au jet selon leur valeur après l’évènement, et non selon leur prix primitif (Ibid., art. A).
84. Si des marchandises déplacées pendant l’action du jet, ou dans un moment de détresse, ont été enlevées par l’eau de la mer, elles seront remboursées comme toute autre marchandise jetée (Ibid., art. 5).
Section o. — Des gens de C équipage.
82. Quiconque veut servir dans la marine doit en faire la déclaration à l’officier assermenté et préposé à cet effet (IVasser- Schout ) , et déclarer ses nom et prénoms , son âge, le lieu de sa naissance, et la qualité dans laquelle il a navigué.
85. Un ancien matelot ne peut, sans le certificat de cette déclaration délivrée par l’officier, contracter d’engagement, à peine de 50 thalers d’amende.
84. Le capitaine et les armateurs euxmêmes, ne peuvent engager aucun matelot qui n’aurait pas rempli cette formalité.
Ilsdoivent, dans les quatre joursqui suivent, en donner avis au IVasser-Sckout, en indiquant leurs noms et les conditions sous lesquelles ils ont engagé les matelots.
Le IV asser-Sc bout doit être présent à l’engagement des gens de l’équipage et dresser le rôle d’équipage.
85. Les matelots sont tenus de se rendre à bord dans les vingt-quatre heures de leur engagement, sur l’injonction du capitaine.
Ils doivent se comporter loyalement pendant la durée du voyage, faire fous les travaux de chargement et de déchargement, ainsi que tout ce qui peut tourner à l’avantage du navire (Ord. 4 786, art. 2).
86. Chaque homme de l’équipage ne pourra quitter le navire avant qu’il ne soit déciiargé et lesté de nouveau. A son tour, le patron ne pourra congédier pendant le voyage le matelot, que lorsqu’il aura commis un crime grave. Le matelot qui quitte le navire sans de justes motifs ou sans congé écrit, ne sera plus toléré dans la ville (Stat. 4 605, tit. xiv, art. 1 2 et 4 5).
87. Si un navire est vendu à l’étranger pendant le voyage, le pilote et tes matelots seront libres; ils auront droit à leurs gages entiers pour le voyage d’aller et de retour, et recevront 5 rixdalers pour 50 lieues d’Al-
lemagne sans port franc, à moins que le capitaine ne préfère leur procurer un bon navire, s’ils le demandent, pour les ramener dans leur pays avec ce qu’ils possèdent (Stat. 4605, art. 4 4 et 4 5) (252, C. Fr.).
88. Le matelot qui a couché sans la permission du capitaine hors du navire, paiera une amende de 8 schellings de Lubeck, et celui qui détachera le canot sans permission, sera condamné à 2 marcs de Lubeck envers les gens de l’équipage (Ibid, art. 4 6).
89. Le capitaine peut renvoyer et remplacer le matelot qui reçoit une blessure hors de son service (Ibid., art. 47) (264 C. Fr.).
90. Les gens de l’équipage devront finir le voyage , sous peine de rendre les gages qu’ils ont reçus et de payer en outre la moitié du salaire convenu (l'oid., art. 48).
91. Tout matelot engagé qui contracte un second engagement est tenu d’accomplir le premier voyage convenu ; dans ce cas, le capitaine ne lui donnera que ce qu’il voudra; mais si le matelot affirme sous serment n’avoir pas été débauché par lecapitaine au service duquel on l’a trouvé, il restera à son bord (Ibid., art. 4 9).
92. L’homme de l’équipage qui est reconnu impropre au service pour lequel i!
s’est engagé sera tenu de rendre ce qu’il a reçu et de payer la moitié du salaire convenu; s’il prend la fuite après avoir reçu son loyer, il devra restituer ce qui lui aura été remis, et en outre il sera incarcéré au pain et à l’eau pendant quinze jours, et banni de la ville (Ibid., art. 20 et 21).
95. Le capitaine pourra congédier, sans payer aucun loyer, le pilote et les matelots qut se sont rendus coupables d un délit (Ibid., art. 22 et 27).
S’ils ont acheté un navire pour le commander, ou s’ils se marient , ils peuvent rendre ce qu’ils ont reçu et quitter le service (Ibid., art. 25).
94. Nul patron ne pourra engager des gens d’équipage sans être muni d'un certificat de bonne conduite de son précédent patron, à moins que ce ne soit en pays étranger, sous peine d’une amende de 50 thalers. Les congés d’acquit ne pourront être refusés aux matelots qui se sont bien conduits (Ibid., art. 25 - Ên cas de difficultés, les anciens de la société des marins de la ville prononceront.
95. Quoiqueles gens del’équipage soient engagés pour aller dans un pays, ils sont tenus de suivre le capitaine à une autre destination, moyennant une augmentation de salaire qui, en cas de contestation, sera réglée par les anciens de la société (loin-,
art. 26). ,
96. Nul ne pourra tirer d’arme a rea sur le navire , sans un ordre du patron , sons peine d’une amende double du prix de a charge (Ibid., art. 28).