‹ Concordance entre lés codes de commerce étrangers et le cocte de commerce françaisChapitre 954 sur 1385 · Tout dommage doit être prouvé pour pouvoir être réclamé · texte numérisé non relu

Tout dommage doit être prouvé pour pouvoir être réclamé

2. L’assure doit, outre la production de la police, prouver qu’il a un intérêt dans le sinistre éprouvé par le navire, et présenter le connaissement sans aucune altération , à moins qu'il n aît été formellement dispensé de cette présentation. Néanmoins il doit toujours produire les titres et papiers nécessaires pour former les règlements d’avaries.

o. Le capitaine et les gens de l’équipage, qui ont transporté pour leur compte des marchandises, qu’ils ont fait assurer, sans avoir dressé un connaissement, sont tenus d’affirmer sous serment qu’ils sont propriétaires des marchandises avariées, qu’elles étaient à bord du navire, et déclarer celles qui ont été perdues ou sauvées.

TITRE XIV

Da naufrage et du sauvetage.

\ - Lorsqu’un navire a éclioué ou qu’il a donné contre un banc de sable , et que les marchandises sont sauvées ou qu’elles peuvent encore l’être, l’assuré, dès qu’il en reçoit la nouvelle, est tenu, si le temps le permet, d’en donner avis aux assureurs, par l’entremise d’un courtier; ceux-ci devront, dans le plus court délai possible,

choisir parmi eux deux ou trois commissaires, qui , en presence du dïspacheur s’entendront sur le meilleur parti à prendre pour le bien du navire et le sauvetage des marchandises. L’assuré et le dispacheur seront tenus de se conformer à la décision qui aura été prise.

2. Lorsqu’un assureur paie tout le capital pour lequel il s’est engagé, sam vouloir contribuer aux faux frais, que l’on exige de lui pour le sauvetage du navire et des marchandises, il est par cela même dégagé de toute obligation. r

5. Si des marchandises sauvées sont avariées au point qu’il faille beaucoup de temps pour les remettre en état, et que l’assure puisse établir le montant du dommage qu’il a éprouvé, il est autorisé, après un délai de trois mois, d’exiger, sur nouvelle estimation, ce qui est censé avoir été perdu.

TITRE XV

Des prises.

1. Dès qu’ un navire a été pris ou capturé par des pirates , l’assureur doit immédiatement en instruire son assureur et s’entendre avec lui, d’après les règles établies dans Fart. 2 du tit. xiv précité, sur les mesures à prendre pour le rachat^ du navire et des marchandises. Les assureurs sont obligés de paver de suite, ou au fur et à mesure, les frais occasionnés par cet accident.

2. Tout capitaine est tenu de délivrer ou de racheter son navire et son chargement, et par-là même il oblige les assureurs à le rembourser.

5. Lorsqu’après avoir été racheté, un navire périt ou est repris en route, l’assureur doit payer non-seulement tout le dommage survenu au navire et aux marchandises, mais encore le montant intégral du rachat.

4. Le capitaine qui a racheté et délivré son navire doit, à la première occasion, en donner avis aux assurés, qui sont tenus a leur tour d’en prévenir immédiatement les assureurs , afin que , dans tous les cas, on puisse prendre les arrangements nécessaires pour que ceux-ci puissent en faciliter le rachat; mais si le capitaine n’a pas le moyen de faire connaître le sinistre et que le navire périsse, on se conformera aux dispositions de Fart. 5.

5. Quoique, dans les cas sus-énonces, l’assuré ne puisse rien entreprendre sans le consentement des assureurs, cependant, lorsque ceux-ci ne sont pas sur les lieux , il est obligé de poursuivre seul à ses risques et périls. Faction qui peut être intentée.

6. Si 1 instance n’est pas terminée dans les six mois, et que, pendant ce temps, il résulte de ce retard un dommage pour l’assuré, l’assureur doit payer le montant du dommage et les dépenses faites à cette occasion.

HAMBOURG (Des Assurances el des Avaries ).

TITRE XVI

De la signification fies avaries et de leur

remboursement.

I . Dès qu’un navire a péri ou a été pris sans qu’il y ait lieu d’espérer ni sauvetage ni reprise, l’assuré doit aussitôt en donner avis, par l'intermédiaire d’un courtier, aux assureurs, qui, dès que les documents relatifs au sinistre sont parvenus, doivent payer le dommage dans l’espace de deux mois, après la déduction ordinaire de 2 pour 100.

TITRE XVII

Bs répoqne à laquelle le dommage doit être réclamé , et de la prescription.

1. Tout individu doit réclamer le dommage, l’avarie ou la prime dans 3e délai d’un an , si le sinistre a frappé le navire et les marchandises en Europe, et dans celui de deux ans, à dater dujour de l’évènement, pour les malheurs arrivés hors d’Europe.

Il perd tous ses droits si, aux époques ci-dessus indiquées, il n’a pas notifié le dommage à tous les assureurs par voie de courtier, et si la date du jour, où la notification a été faite, n’a pas été écrite de la main du courtier (575 et 576, G. Fr.).

2. Si, après la signification du dommage, l’assuré n’en fait pas la réclamation dans le délai de dix années, l’assureur est déchargé de son obligation.

TITRE XVIII

De la réassurance.

-1 . Un assureur peut faire réassurer ce qu’il a assuré lui-même, en ayant soin de faire constater sur la police l’assurance et la réassurance (542, G. Fr.).

Le premier assureur, par la réassurance, n’est pas dégagé de ses obligations envers l’assuré pour ce qu’il s’est engagé lui même à assurer; mais il est tenu de déclarer à celui qui accepte la réassurance, tontes les circonstances relatives au navire et aux marchandises qu’il a lui-même assurées : la police doit expressément contenir l’assurance et la réassurance.

2. Si un assureur ne peut satisfaire à son engagement, il est permis à l’assuré de se faire réassurer; dans ce cas, il peut réclamer du premier assureur la restitution de la prime , en effaçant son nom sur la police (542, § 3, C. Fr.).

TITRE XIX

Des arbitres.

1 . Toute contestation en matière d’assurance doit, avant d’être portée devant le conseil d’amirauté , être soumise à des arbitres, sous peine d’une amende de 100

thalers. Les arbitres devront statuer dans le délai de deux mois ; sinon , la demande devra être formée judiciairement.

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