Il en est de même lorsque le bâtimenj
se trouve retardé pour cause de maladi épidémique ; les frais de retard , en ce cas 6 sont supportés par les armateurs et non par les assureurs. "
4. Si le navire est arrêté forcément l’as s tireur est obligé de prendre à sa charge les jours de retard et les frais extraordinaires
5. Les dommages causés au navire et aux marchandises, par suite d’arrêt ou de
retard de la part des puissances étrangères doivent être supportés par les assureurs* si l’embargo a eu lieu sans aucun motif 5 l’assureur est tenu des pertes qui en sont résultées (235, C. Fri).
6. L’assureur ne doit pas payer le montant de l’assurance des marchandises, qui ont été confisquées pour défaut de déclaration à la douane.
7. Les marchandises sujettes à avaries (art. 8 , tit. 4) ne sont pas à la charge des assureurs; ii en serait autrement du cas où le navire éprouverait un dommage par suite d’un des retards de voyage, mentionnés à l’art. 3 du même titre (535, C. Fr.).
8. Lorsque les marchandises ne sont point avariées par suite de leur nature ou d’un cas prévu dans les articles précédents, mais par force majeure, les assureurs sont tenus du dommage (Ibid.).
9. Si , au moment de l’assurance, un navire est déjà perdu ou endommagé, et que l’assuré affirme sous serment n’en avoir rien su, l’assurance doit recevoir son exécution (563 et 566, C. Fr.).
-1 0. Si la police exprime que le bâtiment est destiné pour un lieu ou un autre, l’assureur a droit à sa prime dès que le navire a abordé un de ces deux ports , quand même il n’aurait pas effectué tout son déchargement; mais il n’en est pas de même si le navire a plusieurs ports pour destination , à moins que les marchandises n’aient été entièrement déchargées.
11. Les risques des marchandises courent dès l’instant de leur chargement sur le navire, et finissent au moment où elles sont déchargées au lieu de destination , ce qui doit être effectué dès l’arrivée aussitôt que possible.
12. Le risque pour une assurance faite sur le navire, date du moment du chargement du lest ou des marchandises, et dure tant qu’il n’est pas arrivé aulieu de destination spécifié sur la police, et jusqu’à ce que le déchargement ait été effectué en totalité, ainsi qu’il est prescrit par le précédent ar-
15. Lorsque les armateurs ou les chargeurs se servent d’un navire comme d’un magasin dans un port, les assureurs ne répondent d’aucun accident.
14. Dans le cas où quelques assureurs auraient assuré le navire pour l’aller, la durée des risques est fixée eomrne dans l’art. 1 2 ; et si d’autres ont assuré pour le retour, le risque commence du moment de l’embarquement des marchandises de re-
HAMBOURG (Des Assurances et des Avaries).
tour, lors même que celles apportées n’auraient pas été entièrement déchargées, et dure jusqu’à l’entier déchargement du navire. , , .
15 . Si une assurance a ete conclue pour quelques mois, ce qui doit s’entendre chaque mois de trente jours, les risques cessent dès l’expiration du terme stipulé ; l’assureur, dès que ce delai est aruve , est entièrement dégagé.
16. Si, par suite des accidents ci-dessus (art. - 1 "), un navire assuré est forcé de suspendre entièrement son voyage ou d’en changer le cours, ou si les marchandises assurées ne peuvent être chargées sur le navire ni partir avec lui , l’assurance est nulle, et la prime doit être restituée, sauf la retenue ordinaire de demi p. 100.
1 7. Si un navire déjà parti , et ayant déjà été en mer, est obligé par les vents contraires ou par toute autre cause, de rentrer dans le port, l’assurance devient nulle, si le bâtiment est dans l’impossibilité de se remettre en route; mais, dans ce cas, la prime à restituer est réglée par des arbitres experts.
18. Si un navire échoue, ou que, battu par les vents et la tempête, il se trouve hors d’état de poursuivre sa route, et que le capitaine loue un autre bâtiment pour transporter son chargement, les assureurs sont responsables de tous les frais extraordinaires , avaries et dommages que peuvent éprouver les marchandises jusqu’au lieu du déchargement. L’assuré est tenu de donner avis aux assureurs du changement de navire dès qu'il en est instruit.
TITRE VI
De la résolution du contrat ( ristourne ).
1 . Celui qui s’est fait assurer pour une part plus forte que celle qu’il possède réellement dans le navire, et qui le prouve sous serment, peut sé faire restituer la prime, à la charge par lui de payer un demi p. i 00 pour le surplus assuré. Maïs si la policea été taxée, dans ce cas la preuve et la demande en restitution de la prime ne peuvent avoir lieu.
2. Le ristourne doit se partager entre tous les assureurs qui figurent sur la police, au prorata du montant de l’assurance. Si postérieurement il survient un dommage, les assureurs ne sont tenus solidairement que de ce qui reste en sus de la somme dont on demande le ristourne.
5. Celui qui fait assurer des marchandises de même espèce pour deux ou plusieurs destinations, soit à prime égale, soit à différentes primes, n’a ni le choix ni le pouvoir de déterminer celle des assurances
u’il veut considérer comme nulle. On ne
oit avoir alors aucun égard à la différence des primes ; mais les plus anciennes polices sont préférées aux plus récentes. Dans tous ; «s cas, les assureurs des polices annulées
gardent la prime entière qu’ils ont reçue.
Il en est autrement si , sur une même police et pour un même lieu de destination, les assureurs ont signé à diverses époques ; ils supportent le ristourne, chacun en proportion du montant de son assurance, sans qu’on ait égard à la prime qu’ils ont touchée.
4. L’assurance une fois conclue ne peut plus être annulée sur le motif que la prime était trop faible.
TITRE VII
Des fautes du capitaine et des matelots.
1 .Tout dommage causé au navire ou aux marchandises par la faute, l’impéritie, la négligence ou un méfait du capitaine, des hommes d’équipage ou des matelots, est à la charge des assureurs et doit être réparé par eux (555, C. Fr . , diff.).
Mais, d’après les circonstances, ils peuvent exercer leur recours contre le capitaine, les gens de l’équipage et les matelots.
2. Le dommage qui provient de la mauvaise disposition des marchandises embarquées, est à la charge de l’assureur; mais avant de demander le prix de l’assurance, l’assuré est tenu de réclamer l’indemnité au capitaine du navire ou sur le prix du fret.
5. Si le navire n’est pas bien pourvu ou est mal construit, ou si, par suite de l’impéritie ou de la faute du capitaine, des marchandises liquides ont été placées près d’autres marchandises altérables, et qu’elles soient avariées par l’effet de ce contact, il sera procédé comme dans l’article précédent.
4. Si , lors du chargement ou du déchargement des marchandises, les apparaux du navire se brisent et qu’un dommage en résulte, l’assureur sera responsable; mais il a, dans ce cas, son recours contre le capitaine.
5. Le risque est terminé et la prime acquise, lorsque le capitaine abrège son voyage. L’assureur n’est plus responsable, si le capitaine change de route ou la prolonge, du consentement de l’assuré (531, G. Fr.).
TITRE VIII
De l’abordage.
1 . Si un navire , loin de la côte , est rencontré, heurté ou choqué par un autre navire, au point d’ètre brisé ou coulé bas, ou s’ils courent l’un sur l’autre et éprouvent des avaries par suite de leur rencontre , le dommage causé doit, comme dans tous les cas d’avaries communes, peser sur les deux navires, leurs marchandises et le fret, et être réparti par moitié; mais les armateurs et les affréteurs du navire conservé, et qui a souffert le moindre dommage, ne sont pas tenus d’accorder une indemnité au-dessus
de la valeur du navire et des marchandises.
2. Si le capitaine du navire endommagé prouve que l’autre navire a volontairement causé son avarie, le capitaine coupable , s’il ne peut se justifier, doit payer le dommage sur la valeur du navire et de son chargement.
5. Dans ce cas , les assureurs, après avoir été informés de l’évènement, sont tenus de paver le dommage ou l’avarie.
4. Les propriétaires du navire et des marchandises qui ont éprouvé des dommages doivent, au profit des assureurs, si ceux-ci le réclament, mais à leurs risques et périls, faire valoir leurs droits contre les affréteurs du navire, jusqu’à concurrence de la valeur du bâtiment et du chargement (407, C. Fr.).
TITRE IX
Do prêt à la grosse.
1 . Celui qui prête de l’argent à la grosse, peut se faire assurer en entier pour le capital , les intérêts et la prime (547, C. Fr.,
2. Celui qui assure pour un prêt a la grosse, est franc de toute avarie et n’est pas tenu d’y contribuer (Ibid.).
5. Si de l’argent a été prêté au moyen de lettre de change maritime ( cambio marino ) sur les marchandises, et que cette lettre ait été remise à l’emprunteur, le porteur peut fixer lui-même le taux de l’intérêt et se faire assurer le tout.
TITRE X
De l’assurance contre les Barbaresques et sur la vie des hommes.
1. Si l’assurance est limitée contre les risques des Barbaresques, sur le navire, les marchandises, sur la liberté et la vie des hommes, l’assureur n’est responsable d’aucun autre accident de mer (art. 7, tit. iv).
2. Da ns le cas d’assurance pour le rachat d’un individu retenu captif chez les Barbaresques, s’il meurt en combattant contre eux ou dans l’esclavage, sans avoir été racheté, on se conformera au texte des polices sous les n os 5 et 6.
5. Dès que la nouvelle de la capture de la personne assurée est parvenue , l’assureur, dans le délai de deux mois et sous la déduction des 2 p. 100 ordinaires, doit verser le montant intégral de l’assurance à la caisse des esclaves de l’amirauté, et ne remettre la somme à la personne chargée de paver la rançon du captif , qu'après que ce dernier sera délivré et aura aborde sur la terre chrétienne.
4. Si un individu, dont la liberté et la rançon ont été assurées, et non la vie, meurt dans un combat avant d’avoir été racheté, le montant de l’assurance, lors même qu’il
HAMBOURG (Des Assurances et des Avaries).
aurait été payé d’avance, doit être restitué aux assureurs, à la charge par eux de payer I 0 p. -i 00 à la femme ou aux enfants, sur la somme restituée.
5. Mais si l’assurance est faite sur la vie d’un homme , de quelque manière qu’il meure, le montant de l’assurance doit être payé intégralement, dès que la nouvelle du décès est avérée.
6. Par risques contre les Turcs ou les Barbaresques, on ne comprend que les risques provenant du fait de ces derniers, et non des dommages causés par les pirates ou autres forbans et corsaires.
Du délaissement.
-1 . Si un navire, destiné pour un des ports de l’Europe, reste plus de trois mois pour effectuer son voyage, et que l’on n’en reçoive aucune nouvelle , il est considéré comme perdu; les assurés ont la faculté de l’abandonner, ainsi que le chargement, et de réclamer le montant de l’assurance. Si , deux mois après, l assuré a fait signifier le délaissement par l’intermédiaire d’un courtier ou d un clispacheur , les assureurs sont tenus de payer le dommage au mix de 92 p. j«0 (569, G. Fr.).
2. Si un ou plusieurs assureurs ne paient pas dans le délai ci-dessus prescrit, l’assuré doit attendre un an et deux mois; après ce laps de temps, l’assureur est tenu de payer le dommage tout entier, lors même que l’assuré aurait déjà demandé caution.
5. Les mêmes règles que ci-dessus, seront observées lorsqu’il s’agira d’un navire ayant fait voile, pour des pays situés hors de l’Europe, mais alors en ayant égard aux distances j 69, G. Fr.).
4. Dans tous les autres cas, l’assuré n’a pas la faculté d’abandonner le navire ou les marchandises ; il peut seulement les conserver, mais aux frais et risques des assureurs.
o. ij assuré ne peut abandonner les marchandises susceptibles d’avaries. Dans le cas ou elles auraient été tellement avariées qu elles n auraient plus aucune valeur ,
1 assure doit en donner avis à l’assureur et convenir de ce qui doit être fait.
6. S ils ne peuvent s’entendre, l’assuré peut^se -aire délivrer par des experts un certiiicat pour attester l’état des marchandises. 5 il est établi qu’elles n’étaient plus transporta Djes , lassuré a la faculté de les vendie, cie se rembourser du dommage, ou d’attendre que la vente en ait été effectuée, ei de réclamer le remboursement intégral du dommage, moyennant l’abandon des marchandises avariées.
TITRE XII
De révaluation du dommage.
1 . Le dommage éprouvé par le corps du navire doit eîre évalué par des experts.
2. Si , lors du déchargement du navire , tout ou partie du chargement est endommagé, l’avarie doit, à la volonté des assureurs, être estimée par l’officier public taxateur , ou vendue aux enchères publiques.
5. Un assuré ne peut procéder à l’ouverture des marchandises hors la présence des assureurs ou de leurs fondés de pouvoirs; cependant, si le temps ou les circonstances ne lui permettaient pas d’exiger leur présence , il ne doit en faire l’ouverture que devant un notaire ou des témoins notables.
4. Si, des marchandises dont le prix est fixé sur la police, quelques-unes ont été endommagées et d’autres restées intactes, celles endommagées, quelle qu’en soit la quantité, seront vendues publiquement ; le dispache.ur établira le compte delà vente, sans avoir égard à la valeur de celles restées intactes.
Si les marchandises n’ont pas été évaluées sur la police , le dïspacheur doit prendre pour hase le prix de facture, la prime d assurance et de réassurance et les frais de transport à bord.
TITRE XIII
De la preuve du dommage .