Les avaries petites ou ordinaires ne
sont jamais payées par les assureurs, et comprennent tous les déboursés ordinaires, tels que les frais de pilotage , ancrage , quarantaine et autres ; le chargement en supporte les deux tiers , d’après le poids de la cargaison et non d’après la valeur, et le navire un autre tiers (405 et 404, C. Fr.).
4. Les avaries réglées par le commerce , comme en Angleterre, en France , en Portugal , en Italie , à Saint-Pétersbourg et à Arkhangel , sont comprises au nombre des avaries ordinaires.
5. Lorsqu’un navire étranger qui paraît pour la première fois sur l’Elbe, prend pour l’étranger un pilote auquel il a promis des honoraires extraordinaires , ces frais restent à la charge du capitaine et ne sont pas considérés comme avaries.
6. Lorsque les avaries énoncées en l’article 4 sont réglées , le navire seul supporte les frais de l’embarquement des marchandises déchargées sur l’Elbe.
7. An nombre des avaries grosses ou extraordinaires, et des avaries communes et à la grosse , on comprend tous les frais extraordinaires de sauvetage et de conservation des marchandises. Dans ce cas, le dommage éprouvé par le navire, les marchandises ou le fret, doit être payé par l’assureur , déduction faite de la commission du dispacheur, qui ne s’élève pas au-dessus de 5 p. -1 00 (400 el 40! , C. Fr.).