CHAPITRE VI
De la prescription contre les créanciers dune société dissoute.
59 à 62. Comme 62 à 65, C. des Deux-
Siciles.
bes agents de change et des courtiers.
63. Comme 74, C. Fr. Il est ajouté: Ils seront nommés dans chaque île par le pouvoir exécutif, suivant les besoins du commerce.
64. Tout agent de change ou courtier devra réunir les conditions suivantes :
i" Etre sujet ionien, majeur ou émancipé ;
2” N’avoir encouru aucune condamnation pénale;
5° Jouir d’une bonne réputation, dont il lui sera délivré un certificat par le conseil municipal ;
4 ’ Avoir travaillé pendant quatre ans dans une maison de commerce, ou chez un notaire ;
5° N’avoir jamais fait faillite , à moins qu’il ne soit réhabilité;
6° Connaître la langue grecque et l’arithmétique ;
7° Connaître parfaitement le commerce du lieu où il veut exereer ses fonctions, les diverses espèces de valeurs des monnaies qui ont cours dans les principales places de commerce, les lois concernant les poids, les mesures, la navigation et la douane.
Il devra connaître en outre les opéra tions de change et de banque, les variations du change et les lois qui y sont relatives ;
8° Nul ne pourra exercer les fonctions de courtier, si son père ou son frère est commerçant dans la même île où il exerce ses fonctions.
Le gouvernement pourra, dans certains cas, dispenserle candidat de quelques-unes deces conditions, en préférant toujours ceux qui ont travaillé pendant quatre ans dans une maison de commerce ou dans l’étude d’un notaire de l’Etat Ionien.
Quant à l’accomplissement des condi tions mentionnées aux n“ 6 et 7 ci-dessus, des examens seront subis devant une commission spéciale, laquelle sera nommée et présidée par le régent (revente) de chaque île.