Ne pourront cire courtier
1* Le» étrangers , à moins qu'il* n'aient obtenu la naturalisation dans la forme prescrite par 1rs lois;
a» lai mineur* de vingtcinq an», même émancipé* ;
3" 1/1 ecclesiastique*, le* miliiairc* en activité, le» fonctionnaire* publics et employés à la nomination royale, quelle que soit leur classe rt leur dénomination ;
4* Le» commerçants failli* non réhabilité* (83, C. fr., et l3lG, C. Pni».;.
5- Ceux qui ayant été courtier* auront été destitue* de leur charge.
77 a 81. Tout candidat à la pince de courtier subira un examen de capacité dev ant le collège de* cooi tiers. Il pré • tera «eiineoi entre le* mains de rintendaut delà province, et fournira un cautionnement '< sic quarante mille réaux pour le» places de première c!a*»o, de vingt-cinq mille pour celle* de seconde, et de douze mille pour celle* de troisième.
8a. lot* courtier» devront s'assurer avant toutes choses «le Tulrutité «les personnes cuire lesquelles se traitent le* attaires ou il, interviennent et «le Ictir capacité légale pour
afin de compare, le* extrait»
dounés avec la note* originale*; il pounra exiger «le* éclairci cerneau à cet égard de Icui part.
68. Lorsque la convention n'est |ia* riitirrrinent dénie -, !r« annotation* faites par l« caarlier sur son livre, d'après son carnet, font preuve, entre le» par tirs, «le la date de l’opéiatmn et de celle de la délivrance, de la qualité et de la quantité «1rs marchandises, du pux et «les condition» auxquelles l'opération a été contractée.
Gy. La* courtiers sont tenu*, à moins qu'ils en «oient déchargés par le* parties, de conserver le»
échantillon* «le toute» le»
inair-handise» vendues par leur entremise, dûment mu ni* d'une annotation pour en recormailie l'identité, jusqu'au moment de la délivrance des marchandises
70. le courtier qui a procédé â la vente d'une lettre de change ou d’un autre billet négociable. et qui le remet à I acheteur, est civi- 1 le ment responsable de IV denfité de la signature ilu srndeur apposée sur Teffet.
7 1 . la-* courtiers quirontreviendront aux «lispnsition« portées en la présente teetion «rront, selon lr« circonst muet, su, pendu* ou destitué* par l'autorité qui les a nom niés »•!»■ préjudice «I es peines polices par le Gode pénal, et dr»
duninMi'c* rt intérêts dont lotit mandataire est tenu (87, C. Fr.).
7». Le courtier en état ■le faillite sera suspendu de ses fonctions, rt pourra être «lestilué ensuite parle tribunal.
En cas de contravention au »erond alinéa «le l'art.
65, le failli devra être destitué (89 C. Fr.).