CHAPITRE II
Des co-pwpriitaires de navires.
12. l«es armateurs d’un navire sont tenus de verser immédiatement les sommes nécessaires pour sa construction, son équipement ou ses réparations. Si l’un des armateurs est en retard , les autres armateurs ou le capitaine peuvent eux-mêmes avancer sa quote part, ou la recevoir d’un tiers.
Les préteurs, dans cc cas, perçoivent un pour cent par mois de leurs avances , et ont un droit d’hypothèque tacite sur la part
du retardataire sur le bâtiment {Ont. de 1667, in, clt. 2).
13. Dans les assemblées d’armateurs, c'est la majorité qui décide. Celui qui n’y parait pas est oblige d adhérer à l'avis de ceux qui y ont été présents; il en est de même du cas où il s’agit d’un arrêté de compte à régler avec le capitaine ( Ibid., ch. 3).
14. La nomination ou la révocation du capitaine sont déterminées à la pluralité des voix; seulement, lorsqu’il est co-armateur, il doit être rétribué selon Je prix taxé le plus élevé {Ibid. , ch. 5).
15. Tout co-propriétaire d’un navire a un droit de préemption sur la part vendue par son co-propriétaire; il peut, dans les vingt-quatre heures de la notification qui lui est Faite de la vente, payer le prix offert par le tiers. Si ce prix est trop élevé, il est procédé légalement à une estimation.
Ce droit de préemption n’existe pas cependant si la vente a eu lieu en vertu d'une sentence judiciaire (Ibid., ch. 5).
CftA pitre tu. — Du capitaine.
16. Celui qui veut obtenir en Suède le commandement d’un navire est tenu d’acquérir le droit de bourgeoisie dans un port de mer ou dans une ville de construction de navires {Rësol. roy. du 19 janv. 1757; — rial, du 50 mars 1748 et du 12 juin 1773; — manif. du 25 janv. 1827, et ont. du 1" mars 1827).
Ce droit n’uppartient qu a ceux qui sont nés ou qui ont etc élevés en Suède, excepté it Stockholm, Gothenbourg, Gejte , AorrAcrping, Caitskrona , CarUhafen et Calmar, où les étrangers peuvent également devenir capitaines- bourgeois des qu’ils prouvent que, dans tous ces ports où ils ont possède cette qualité, ils ont justifié d’une réputation de probité.
Cependant ils doivent , dans le delai d’un an, amener en Suède leur femme et leurs enfetis mineurs, sous peine de perdre le droit de bourgeoisie qu'ils ont déjà acquis [O ni. du 8 j nid. 18 16, art. 4 ci 4).
47. Nul ne sera reçu ou admis capitaine* bourgeois s'il n'a préalablement subi un examen, d’après lequel les capitaines sont divisés en deux classes. Les capitaines de première classe ont le privilège de voyager avec un passe-port algérien (Grc/. du T’ mars 4 827 et du 4 ** avril 4 828).
18. Les officiers et sous-officiers examinés par l'amirauté n'ont pas besoin d’acquérir le dr. il de bourgeoisie; mais ils sont tenus de subir un examen (Cire, du coll. de comm. du 11 avril 1782; — ord. ray. du 8 juill. 1816, art. 1).
49. Les armateurs doivent passer avec le capitaine un contrat, dans lequel scs honoraires sont fixés.
Les honoraires doivent être convenus à chaque nouveau voyage; sinon , ils seront les memes que ceux du voyage précédent.
20. Avant de se mettre en route, tout capitaine suédois est obligé de prêter serment de fidélité au Hoi et à la couronne, et de jurer qu’il se conformera aux lois et qu'il les fera observer (Ord. du 43 juin 1773, art . 4).