Les armateurs peuvent, lorsqu'il
sont unanime», déposer un capitaine; mais lorsqu’ils sont divisés, il en est référé à justice [Ord. de 1667, n, ch. 9).
22. Les armateurs sont , en outre, tenus d’acheter au capitaine qu’ils congédient sa part dans le navire au plus liant prix, lorsqu’il l'exige; ils doivent, en tous cas, prendre de nouveaux papiers de boid au nom du nouveau capitaine qu’ils ont engagé ( Circul. . du coll. de connu, du 28 mars 1 820 ; — décret du 1 1 août 1 821 ; — circul. du coll.de comm. du 27 août 4821).
23. Tous le» actes faits par le capitaine, dans I étendue de ses pouvoirs, l'obligent lui et ses armateurs. Il répond de toutes les demandes qui pourraient être formées contre eux , et doit exercer toutes les poursuite* en son nom.
21. Si les armateurs abandonnent le navire et ses apparaux , ils ne sont pas tenus au-dela , à moins qu’il* ne s’y soient obligés (Ord. de 1667, ti , chap. 16; 216, C. Fr.).
Un créancier ne peut simultanément poursuivre le capitaine et les armateurs
23. Le capitaine ne peut, sans le consentement des armateur», vendre le navire ni ses apparaux; cependant, s’il se trouvait réduit à la plus extrême nécessité, il pourrait le vendre, après avoir pris conseil de» gens de son équipage ( Ibid . , in, ch. H).
26. Le capitaine est particuliérement tenu de transmettre à se» armateurs, chaque fois qu'il en est requis, tous les renseignements qu'ils réclament au sujet du navire, ainsi que tous les comptes relatifs a
SUÈDE (Du Commercé maritime).
son administration, lors même que le capitaine serait l’un des copropriétaires du navire (233, C. Fr.).
27. Le compte doit être rendu en présence de tous les armateurs , a ce convoqués.
Si le capitaine ne leur envoie pas, prélèvement fait des frais du navire, ce dont le compte le constitue rcliquataire, il est passible d’une amende de cent thalers (On/, de 1667, in, ch. 5).
28. Le capitaine suédois, prêt à quitter un port étranger pour retourner en Suède, doit remettre un état des marchandises, signé de lui, et un des originaux de son connaissement au consul , qui enverra ce* pièces à l'administration des douanes. Lorsqu'il almrdc dan» un port étranger, il es.! tenu de faire une remise semblable, en y joignant la nasse de douaoe.Dans ces deux cas, le manifeste devra être certifié par un courtier maritime ou un agent des douane» (O ni. sur les douanes du 21 juill. 1823, ch. 4, § I, et ch. 3, $ 61).
29. Pour empêcher toute espèce de fraude en matière de douane, il est ordonné au capitaine de désigner les lieux où il devra relâcher en route, s’il y était contraint. Il est en outre tenu, s’il aborde pendant la nuit dans un port suédois, de ne point quitter la terre avant le jour, ou, si la nécessité l’y contraint, avant d'avoir fait sa déclaration au bureau de la douane [Ord. de 1823, ch. 1, S 12).
30. Le capitaine ne doit point jeter l'ancre dans les clienals ou entre les écueils de la côte de Suède, ni se diriger vers un port, sans pilote, dans les enJroits oii il peut s'en procurer (Ibid., ch. 4 , §§ 10 rt 1 1 ).
31. Tout capitaine, lorsqu’il est attaque par les ennemis ou par de» pirates, est , obligé de se défendre, et surtout de ne jamais souffrir qu’il soit fait une offense au pavillon suédois (Ord. de 1667, lit); il doit également, en cas d’accident de mer, chercher à sauver le navire et son chargement [Ortl. de 4667, ch. 2. F- Grande-Bretagne, art. 20 du comm. trtar., p. 238).
52. Ix? capitaine est tenu d’avoir à bord : 4* Le certificat de construction;
2" L’acte de congé du navire;
3" La lettre de franchis*'
4* Le passe-port algérien , lorsque le liAtiment doit naviguer dans le» mers où se trouvent de» pirates africains ;
5* Un certificat de chargement , signé par les autorités;
6' Un f tasse -port national ;
7° Une copie du serment des armateurs} 8’ Les chartes - jtarlirs et le manifeste, signés de la propre main de» expéditeurs, des capitaine» et des officiers du navire;
9“ Le pas sc- port latin;
10“ I>e fMisse-oort de santé (Régi, du 23 déc. 1800; — ont. du coll. de connu, du 17 févr. 1814;— 226, C. Fr.).