chapitre iv. — Des gens de mer
53- Le capitaine a la faculté de choisir les gens de son équipage (223, 0. Fr.). Il doit faire avec eux un contrat par* écrit, légalisé et enregistré h l’amirauté (Ord. de 1667, i, ch. 4; — régi, du 50 mars 4748; — décret du 3 avr , et circul. du coll. de comm. des 4*r mai 1816 et 4 4 avr. 1817).
54. Le capitaine qui veut engager des matelots doit se présenter avec eux devant le collège de commerce, et s'il n’y en a pas, devant le magistrat compétent, pour faire inscrire sur un registre à ce destiné leur nom, leur Age, le lieu de leur naissance, et s'il* sont mariés ou célibataires. Il leur en sera délivré copie(/4é<yf. 1748 , a*i . I, § 3).
53. Tout matelot qui veut rompre son engagement est tenu de rendre non-seulement ce qu’il a reçu, mais encore de payer au capitaine ses loyers s’il est engagé au mois, et s'il est engagé au voyage, la moitié de se» gages.
56. Le matelot qui a contracté un double engagement reste obligé rn%*ers le premier capitaine ; il perd la moitié de son moi», ou le quart de ses salaires, s'il est engagé au voyage.
57. Quiconque refuse de servir en pays étranger perd tout droit à ses loyer*; s’il ne veut mu, malgré le* avis du consul, reprendre son service, il pourra être condamné et dirigé vers un port de Suède.