‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1008 sur 1208 · Il est enjoint à tout capitaine de re · texte numérisé non relu

Il est enjoint à tout capitaine de re

cevoir à son bord , moyennant juste indemnité , le* matelot* qui retournent dans leur pays. Le nombre de ceux qu*il transporte ainsi pourra être du tiers de sa charge; ce nombre pourra être plus considérable s'il navigue en lest ( Régi. 1748, art. 3, 5

et 4 ; — décret du 4 8 juill. 4 731 ; — ord. d$s 46 et 30 sept. 4842; — cire. du coll. de comm. du 23 ffvr. 4 8 1 5 ; — 4 5 févr. , 7 mars 4813).

39. Tout matelot étranger amené sur un bùtiment suédois, qui ne pourra contracter un nouvel engagement, sera reconduit à la frontière; le» armateurs devront pourvoir aux frais de sa nourriture et de son voyage (éi/if du 25 janv. , et cire, de la ch. de comm. du 20 févr. 4826).

40. Si un capitaine vient à mourir ou 1 tomber malade, les matelots doivent obéir à celui qui le remplace, sous les mêmes condition*.

Mais si le navire est vendu, il» ne sont obligé* de rester auprès du nouveau capitaine que pendant la durée du voyage; il* peuvent , lorsouc celui-ci ne veut pas les garder, exiger leur solde entière et l'argent nécessaire pour retourner chez eux, du premier capitaine qui les avait primitivement engagés (Oïd. 4667, i, ch. 23).

41. Nul ne doit s'engager pour un service auquel il n’est point propre, sous peine de perdre un moi» de sa solde et ce qu’il a reçu d’avance. Cependant le pilote, lorsque le voyage est changé, peut résigner si place

et recevoir douihtohle, ou bien achever le voyage ci» qualité de contre-maître. Mais s'il n apprend le changement de voyage u’aprr» que le n«vire »‘e*t mis en inor, il oit prouver qu’il connaît le» eaux pour pouvoir recevoir sa solde entière (Ont. de 4ff7, i, ch. 6).

42. 1* capitaine ne peut pas non plus congédier arbitrairement un matelot sans justifier de motifs suffisants. üè» que le» matelots sont en tuer, il doit leur payer solde entière, tant qu’ils restent dans le port demi-solde,, ou l'équivalent de deux a quatre mois de gage.

(YpcnJant , s’il a à redouter quelque péril de guerre, et que, pour cette raison , il renonce au voyage , il n'est tenu de leur payer que le quart de la solde pour laquelle iis sont engagés (Ibid. ,c/i. 5).

Il doit transporter un criminel dans son pays, et le livrer aux autorités (On/, du 12

rît 1752 , $ 3}.

43. la» devoirs de lequipage consistent principalement dans l'obéissance envers le capitaine et dans l'accomplissement des manoeuvre» commandées ; tous les homme»

doivent être vigilants et prudents, n’agir qu’avec la plus grande circonspection avec le feu, ne point jouer d'argent, ne point fumer de tabac sur le tillac ni dans le voisinage des endroits dangereux , tel que le magasin au goudron [Ont. de 4 667, t, ch. 7, 8, 16, 17 ; — cirent, du 7 juin 1800; — réut. de 4748, ari. 5,$l).

44. Ja*s matelots loués au mois reçoivent un mois de loyer», avant le départ du navire, et le surplus à leur retour.

Ceux qui sont loués au voyage reçoivent ■l’abord un tiers, et les deux autres tiers au retour; si la traversée sc compose de plusieurs voyages, le capitaine devra régler ses comptes avec les matelots à chaque voyage en présence du consul [Htyl. 17 18, art. 5, 5 3).

43. fout paiement anticipé fait par le capitaine au matelot doit être inscrit soit >ur le contrat intervenu entre eux, soit sur le livret remis par le Wasserschout en pré- U'iiredu consul, d à défaut du consul, devant le W asserseboutou un notaire (Cire. du colt, ite connu.. Moire. 1817). Ce livret fait pleine fo. entre le capitaine et le» matelots.

Les matelots n’ont le droit de charger sur le bâtiment qu’une tonne d’eau fraîche.

Néanmoins, ils reçoivent une indemnité pécuniaire, à titre de pacotille (/fer//, de 4748, art. 3, § 4).

46. Si le matelot est malade et qu’il ne puisse plus continuer le voyage, le capitaine est seulement tenu de l’envoyer à terre et de pourvoir» sa nourriture.

S'il tombe malade avant le voyage il garde les loyers qu’il a déjà reçu»; »i c’est pendant le voyage, il e*t pavé de ses loyers.

47. En cas de mort pendant l'aller, scs héritier» ont droit U la moitié de scs gages, et «la total i 6% s’il meurt pendant le retour,

S h KDE [Du Commerce maritime) .

déduction faite des frais de dernière maladie et de sépulture (4) (Rcgt. de 1748, 4,

5 5, art. 6).

48. Si un matelot meurt pendant le voyage, le capitaine doit, en présence de deux témoins, dresser un état exact de tous se» effet».

A son retour, il déposera ce» effets au tribunal ; quant aux objets qui ne peuvent être conservés, il les vendra à l'enchère aux autre» gens de l’équipage: il en déduira le prix d’achat sur leur» gage»(Ord.de 1667, i, ch. 43; 265, C. Fr.).

48. Le capitaine punit le» faute» peu grw.es, comme les dispntcs,les rixes, le» propos injurieux , et prineijialemcnt le mensonge et les jurements, d accord avec «es officiers, en condamnant le coupable <i de» amendes pécuniaires, dont il ptclève le montant sur la solde des gens de l’équipage. Mais lorsqu'il s’agit d'un crime, il fait arrêter l’inculpé, et à son arrivée en Suède , ou plus tôt s'il se peut , au lieu meme où il est arrêté, il le livre aux tribunaux compétents, pour qu’il soit puni d'après la loi. S’il déserte apres avoir reçu sa solde, la loi prononce la peine de mort (fbid., ch. 21 j et 22, et decret du 4 mari 1758; ri'/jl. de 4748, , art. 5, d 5, art. 7 et 8).

50. Nul matelot ne peut être arreté pour dette» sur un bâtiment prêt à mettre à la voile : il est interdit également de mettre opposition sur la totalité de sa solde ( Ord . de 1667, f, ch. 8; 231, G. Fr.).

51. Lorsqu’un matelot a commis un délit peu grave, le capitaine ou l'armateur peut empêcher son arrestation en donnant caution (0rd.de 1748, rt des 7 janv. 1749, l6ocf. 4730 et 4 2 oc/. 1757).

cttAPiTUL v.— Du contrat tT affrètement.

52. Le contrat d'affrètement doit être rédigé par écrit en trois originaux ; sinon , les parties encourront une amende Je 4 5 lhalcrs, laquelle devra être payée avant qu'aucun tribunal n'ait statué (Ord. 1667, II, ci 1).

53. Tout individu peut lui-même fréter son navire; mais s’il se sert d'un intermédiaire, il doit employer le ministère d'un courtier, sous peine d’une amende de 100 lhalcrs au profit de ces officiers publics (Rètjl. du 41 mars 1748; rire, du colt, de comm. du 9 ocf. 1817).

54. Celui qui affrète un navire en entier n’a pas le droit de l’aliéner ou de l’engager, mais il peut le sous-affréter. La location d’un navire pour la saison d’été expire à la

(I) Il ei iite ea Suède plu«*ear» instltmioiu destinée» » venir en nl-le aux gens de mer malades . » leurs vqovos et tenir* orphelins : dot. ieutrm*nt tous les navires sont assujettis i une Une destin** à cet usage, mais tous les gens de mer »o«t obligé» d'abandon ner une portion de leurs gages * ces iiolitutions, et notamment S la caiise des gens de mer étal lie à Stockholm ‘.Sjomanthute, Maiiondrs marins.)

Saint-Martin [Ord. de 4667, xi, ch. let S).

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