‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1012 sur 1208 · CHAPITRE Tlll. — Vu fret · texte numérisé non relu

CHAPITRE Tlll. — Vu fret

77. Lorsque l’affréteur ne décharge pas le navire au jour indiqué, le capitaine est affranchi de toute obligation et peut exiger le fret tout entier.

Cependant, s’il n’v a pas eu de temps fixé, le capitaine doit attendre quinze jours, moyennant une juste indemnité déterminée par des arbitres [Ord. de 4667, il, ch. 7)

78 et 79. Le capitaine n’est pas tenu de retarder- son voyage si le chargement n’est pas rendit à bord du navire au terme convenu ; il peut, apres le voyage terminé, réclamer le fret si la place est restée vide.

S'il doit prendre son chargement «laits un autre lieu, et qu’il ne lui soit pas remis intégralement, il a droit h réclamer le fret en entier. Dans ce cas, il doit faire protester, et il a la faculté de prendre d autre» marchandises; mais alors le prix sert h diminuer le fret et â indemniser d’autant le* premier affréteur [Ord. de 4667, il, ch. 5; 237 cf 288, C. Fr.).

80. 1 jc capitaine est responsable des marchandises qui lui sont confiées ; la tempête seule et les autres accidents de mt r ou de force majeure peuvent l'aflranchir «le cette obligation. Dans ces divers cas, ce sont les armateurs «^ui sont responsable?.

On doit d abord exercer son recours contre le capitaine et ensuite contre le navire (Oit/. de 4667, ch. 45 et 46).

81. lat livraison de» marchandise» s’effectue contre le paiement du fret. Le capitaine a le droit de retenir les marchandises jusqu’à ce «|u’il ait été payé, nonseulement du fret, mais encore de tous les frais faits pour le chargement des marchandises; lorsqu'il n’est pas remboursé, il peut prendre autant de marchandises qu’il lui en font pour le montant de ce qui lui est dû; ces marchandises sont estimées au cours de la place (Ord. de 4667, n, ch. 4 4).

Mais il doit I«*s livrer contre caution suffisante [Ibid.y ch. 4 I).

82. Lorsqu’un navire a été affrété pour un temps déterminé, et qu’il n’est point retourné à cette époque, un supplément de prix sera payé à raison de cette prolongation, lors même que, par suite de forer majeure, la livraison n'aurait pas été faite à 1 époque fixée ( Ortl . de 1667, u, ch. 5).

83. Lorsque, pendant le voyage, les marchandises sont entièrement perdues, le capitaine perd également son fret {Ibid., ch. 42} ; il ne peut le réclamer encore lorsque le navire se perd après avoir mis à lu voile.

81. Le capitaine et l'affréteur, lorsqu'il n’y a iioint faute de lt-nr part , ne sont responsables que jus4|u’à concurrence de la valeur du navire.

De même, le destinataire peut, ou paver le fret ou abandonner 1rs marchandai* [Ibid., ch. 4 et 3; 24 6, C. Fr.).

85. Quant au fret de troupeaux, le capitaine reçoit le fret pour les animaux qui meurent pendant le voyage ( Ibid ch. 15).

86. L’affréteur ne peut rien retenir sur le fret pour les dommages survenus sans qu'il y ait faute de la part du capitaine, mais II peut lui abandonner les marchandise* {Ibid., ch. 42).

87. Si, pendant la route, lecapitaine, par nécessité, est contraint de charger la marchandise sur un autre navire , il rreoit la totalité «le *on fret lorsque la marchandise arrive au lieu de sa destination {Jbitt. , ch. 41).

88. La force majeure qui survient avant le commencement du vovageest une cause de résolution du contrat ; cependant, si die a occasionné des frais, ces frais, s’ils sont relatifs à ce voyage, doivent être supportés de moitié par les deux pallies contractantes (16n/., ch. 9).

89. Cependant si l<» conditions du fret sont telles «pic le navire «loive prendre son chargement à un troisième lieu, et si après avoir mis à la voile il survient quelqu’évènement, comme la guerre, l'embargo, la saisie, etc., l’affréteur, que les marchandises aient été déjà chargées ou non, doit payer au capitaine la moitié du fret Convenu (299, C. Fr.).

90. Lorsqu’un navire se rend dans un pays appartenant au roi de Suède pour y recevoir son chargement, et que 1 exp«»rtation des marchandises convenues d'apics le contrat «lu fret y est prohibée, J’aflrétcur ne paiera que le quart du fret stipulé; mais il est affranchi de cette obligation lorsque, moyennant indemnité, le gouvernement local engage le navire à sou service [Ord. de 4 667, ii, ch. 9).

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