Sont réputées grosses avaries
Les marchandises jetées à la mer ou celles qui sont placées dans la cajulc. Les marchandises que le capitaine a chargées confie l'avis de l'affréteur, et qui ont été jetées à la mer , ne sont pas réputées avaries si I affréteur a ignoré leur chargement} dans Ce cas, le capitaine demeurera responsable envers l'affréteur et les armateurs (Ord. sur tes ass. f/e 1730, art. 5).
Sont également réputées grosses avarie):
■I" Les marchandise) qui ont été endommager) au moment du jet, mais non celles qui ont été jetées et ensuite retrouvées ;
2* I.es dommage) causés par force majeure cl ceux survenus aux marchandises, lorsque le navire fait eau, et que les marchandises ont été avarices [Ibid., art. 4) ;
3° Les soin moque le capitaine a payées à de) corsaires pour le rachat du vaisseau et des marchandises; celles qu'il a promises pour tous les objets dont ceux-ci sc sont emparés;
4" Les pansements et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les fiais de sépulture, leurs salaires, ainsi que les pension» de leurs veuves ou de leurs enfants (Ibùt.. 6 et 7 ;
5' Les cibles, ii Au rompus ou coupés [Ibid., art. I à 3).
6’’ Les ancres coupées, lors même qu'elles l'auraient étc pour éclmpper à un écueil ou afin de pouvoir suivre un convoi [Ibid., art. 4 et 5) ;
7* Les frais faits pour la défense du navire [Ibid., art. ;
8" Toutes les dépenses de radoub, pour que le navire puisse continuer sa route (l'tid. , art. 9);
9* I/Cs frais d'allége^ lorsque le navire ne pouvant entrer dans le port, les marchandises sont chargée* à bord des allèges, dans d'autres embarcations que celles dont on se sert ordinairement dans le lieu, ne sont point réputés grosses avaries.