chapitre x. — Du jet à ta mer
93. Le capitaine qui , pour le salut du navire, est obligé de recourir à des moyens qui doivent entraîner une avarie, doit prendre préalablement l'avis des armateurs, s’ils sont à bord, et des principaux de l’équipage. Il peut, s'il est d’accord arec les gens de “équipage, jeter le chargement à la mer; le* affréteurs, en cas d'empêchement de leur part , demeureront responsables (Oit/, sur les ass., art. 3, 5 10; 410, C. Fr. J.
94. Le capitaine doit toujours, dans l’intérêt commun , jeter les objets de moindre valeur, et en dresser proces-verbal ou déclarer sous serment, avec les gens de l'équipage, le* marchandises qui ont été jette» (444, C. Fr.).
93 Los dommages résultant d'avaries
SI1 KDE (Du Commerce maritime).
seront estimés par des experts au moment du retour du navire, au prix de la valeur des marchandises ou des agrès, lors du sinistre.
96. Si les marchandises n’ont été jetées que pendant la première partie du voyage, elles seront estimées au prix d’achat , y compris tou) les frais jusqu'à leur chargement. Si le jet a eu lieu pendant la seconde moitié du voyage , l'évaluation sera faite au cours du lieu de déchargement, déduction du fret et des frais \ord. de 1007, ch. 10 ; — ord. sur tes assur. de 1750; — et sur tes awr. , art. 5, $ 2).
97. Les avaries éprouvées par le navire seront otimée» par de» experts au lieu du sinistre ou du port le plus voisin; le rapport qu'ils rédigeront h cet effet sera homologué par le tribunal le plus rapproché. Les marchandises seront expertisées, du consentement des parties , et vendues à profit commun (411, C. Fr.).
98- Le montant de la perte sera établi sur la valeur du navire et des marchandise», et partagé entre les ayants-droit (Ord. sur tes ass. de 1750, art. 5, 1 1).
99. I.e> marchandise* chargées sur le tillac, ou à l'insu du capitaine ou de l'affréteur, contribuent au dommage, mais ne peuvent motiver une demande en contribution f42l, C. Fr.).