‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1015 sur 1208 · En cas d abordage de deux navire · texte numérisé non relu

En cas d abordage de deux navire

se heurtant par l’effet du hasard, le dommage causé parcelle rencontre est partagé, comme grosse avarie, par moitié sur la valeur des deux navires avec leurs chargements et les frets [Ord. de 1607, ch. 2; — V. ord. sur Us ass. de 4750, art. 8, $ 41.

102. Si un navire faisant voile heurte, sans qu’il y ait de la faute du capitaine, un autre navire à l’ancre, le premier paie au second la moitié du dommage qu'il lui a occasionné , et supporte son propre dommage ; mais le navire à l'ancre supporte son propre dommage lorsqu'il a pu I éviter (Ord. sur tes ow., art. S et 5 ; 407, U. Fr.).

105. Lorsqu'un navire.5» l'ancrecsl chassé de ses ancres et qu’il heurte un autre bâtiment, il paie h celui-ci la moitié du dommage qu'il lui a fait éprouver et supporte son propre dommage. Si les deux navires ont été simultanément chassé* de leurs ancres , chacun d’eux paie Ja moitié de l’avarie [Ibid., art. 2, 3, 6 et 8).

103 bis . Lorsque deux navires sont trop rapprochés l’un de l’autre, le capitaine qui se trouve en avant doit, sur l’invitation de l’autre capitaine, lever l'ancre et s’éloigner ;

faute de quoi , il est passible de tous le» dommages-intérêt» (Oral. de 1667;V. ch. 2).

H en est de même lorsqu’un navire à la voile ne change pas de direction sur l'invitation qui lui en est faite par le capitaine du bâtiment qui est 5 l'ancre, ou lorsqu’il empêche celui-ci de sc détourner (OnL sur tes ass. de 1750, art. 5).

104. Lorsqu'une ancre est jetée, sans qu'il «iirnage une bouce en ligne directe, le capitaine qui a commis cette négligence doit supporter toutes le» avaries qui en sont survenue» ; mais si la bouée ayant été arrachée, le capitaine n'y a pas fait attention et qu'il en résulte quelque avarie, il supporte la moitié du dommage ( Ord de 1667; cl tbid.).

105. Celui qui, à dessein ou par sa faute, heurte un autre navire supporte le dommage en entier, et le capitaine condamné, pour se soustraire à la peine, est obligé de prêter serment, lui et les gens de son équipage (Ord. de 1667, l\ ch. 8; — ont sur Us ass. de 1750, art. 9 à 42).

106. Le* armateurs et les propriétaires des marchandises ne sont pu* responsables au-delà de la valeur des marchandises et du navire; la même règle est «applicable au capitaine, excepté le cas où il y aurait do| do sa part ( Ont. sur tes ass., art. 1 3 ; 216, C. Fr.).

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