chapitre xtt. — Du prêt à la grosse
107. Nul capitaine ne peut emprunter à la grosse que lorsqu'il ne peut en conférer avec ses armateurs, et dan» le cas d'absolue nécessité; il ne le peut jamais uu-dela de la valeur du navire; sinon, il demeure seul responsable (Ord. de 1667, iv, ch. 2 et 3 ;
408. Si le capitaine ne peut trouver aucune somme à emprunt!. r, il peut vendre une portion du chargement, mais jamais
1>our un prix au-delà du quart de la vacur de son navire (Ibid., ch. % § 2).
409. Le capitaine est, en outre, dans tous les cas, obligé de prouver l'urgence où il s’est trouvé; lorsqu’il ne le peut pas, il doit rembourser de ses propre) deniers les affréteurs et les armateurs, et, d’après la nature de* circonstances, il est encore passible d’une condamnation pénale.
110. Le capitaine doit, avant tout, emprunter à la grosse |H>ur les besoins du navire sur la portion de l'armateur qui n'a pas versé le montant de son contingent (Ibid. , ch. 2; 322 , C. Fr.).
111. Le prêteur à la grosse a le droit d’exiger la prime et le taux qui lui conviennent, lorsqu'il est établi qu’il a avancé se» fonds à la suite d'un accident de mer ou de force majeure (Ibid., ch. I j — placard du 1 C dcc. 1687).
112. Le prêt a la grosse doit être remboursé, ainsi que la prime, dans le délai de quinze jours après l’arrivée du capitaine
au lieu de sa destination ; cependant le débiteur est libre d'abandonner a son créancier l’objet sur lequel il a emprunté (216, C. Fr.) ; s’il n exécute ni ce dclaissejitcnl ni le reinboursenient, il doit les intérêts à dater du jour où il aurait dû payer (On/, de 1667, iv, ch. 5).
115. Cependant le remboursement n'aura lieu que lorsque le navire et les marcha ndises seront arrivés à bon port ; et lorsqu'il s'agit de contrats à la grosse à terme, ou si le navire périt, que lorsque l’époque des risques est expiré itbid., ch. 7).
114. La perte de lobjet sur lequel on a emprunté a la grosse affranchit le débiteur, à moins de changement de voyage ou de perte du navire dans d’autres parages.
Dans ce dernier cas, et lorsque le capitaine a, pour des contraventions dédouane, donné lieu à la confiscation, il répond de l'emprunt à la grosse, indépenda minent de la perte ( Ibid. , ch. 4 ; - ont. du 17 /t'y. 4 739; —Ctéc. de com ni. du 49 uvr. 4780 et du 6 juin 4789}.
115. Dans le cas de non-paiement et de perle du navire ou de la marchandise, une clause pénale peut être stipulée. Le débiteur n’est pas tenu, du reste, de b payer, lorsque le créancier, par sa propre faute, n’a pas clé satisfait iOrd, 4667, iv, ch. 6).
116. L’emprunt à b grosse passe avant toute» les autres créances sur l’objet engagé; et lorsqu’il en existe plusieurs, b bure d'emprunt la plu» récente est préférée aux plus anciennes (525, C. Fr.).
Cependant, lorsque les emprunts à la grosse ont été laits au même lieu, ils ont les meme» droits s’ils n'flut pas été faits à plus de huit ou à dix jours de distance l'un de l'autre (Ord. de 4667, tv, ch. 8).
1 17. Ix-s billets de navire,ou obligations contractés pour la construction d’un navire ou son équipement, «ont préférés aux emprunts à la grosse s’il* ont été homologués en justice, lors même qu'ils seraient plus récents que les emprunts à b grosse (Ibid., ch. ix).
CH.tr mit xiii. — Des assurances ma lit i met.
118. Quoiqu'a Stockholm il existe une compagnie d assurance privilégiée, tout individu majeur a le droit d'assurer et de se faire assurer.
Sont privés de b faculté d’assurer ; les juges et les employés dans les tribunaux d'assurances ou tribunaux maritimes , les directeurs et employés de la compagnie privilégiée, les percepteurs d’impôts, les dis par heurs, les courtiers et les interprètes de navires. Ceux-ci, à l’exception des courtiers et des interprètes de navires, peuvent se faire assurer; mais s’ils interviennent comme assureurs, l’assurance sera nulle, et ils auront a payer, comme amende, le double, dont moitié pour la caisse du tribunal d assurance et l'autre moitié pour ledé-
SIÈDL (Oh Commerce maritime).
nonciateur (Ord. de 4 667, vi, ch. 4 ; — ord. sur tes as*, et les avaries , du 2 oct. 4 750, art.
2, 5 I ; — conv. de la comp. dass. , art. 4>.
119. la» assurances sur pans, sur les loyers des gens de l'équipage, sur les munitions et sur laviedes hommes sont interdites (Ord. Je 1 667, v |, ch. 5 ; — ord. de 4 7 50, art.
3, 3 et 7; 317, C. Fr.).
Sont nulle* également les assurances sur la propriété de l'ennemi du royaume (Ord. itc 4750, art. S, Ç 6).
120. Les matelots, au contraire, peuvent assurer leur personne contre les dangers des Ibrharcsqucs, lis biens qu'ils ont sur le navire, et faire des assurance* à profits espéré* (Ord. sur tes oss.,$j 1 cl 5; 347, § 2, C. Fr., diff'.
121. Les navires seront assurés d’après la valcurqu'ils avaient au moment du départ, avec tous leurs apparaux, les pages remis comme arrhes, et la prime; mais 1 assureur ne peut assurer les marchandise* que d’apro leur valeur réelle avec les frais jusqu'à bord, v conquis le* provision* et la prime ((W de 4667, vt, ch. 5 ; — ont. de 1750, art. 5, §§ 2 el 3 ; (358, CL Fr., diff).
Lu sont exceptées neanmoins le* marchandise s qui sont retournées f æterkommauda) de* place* situées liorsd Lurope.Ccs marchandises peuvent être assurées pour moitié eu sus de leur valeur (Ou/, de 4750, ibid., g 2).
122. Les réassurances sont permises à l'assureur, et même, en cas de retour, à l'assuré (542, C. Fr.).
123. Toute police d'j«urance doit être rédigée par écrit; elle doit contenir : l'objet de l'assurance, même avec des indications générales et le nom de l'assuré; cependant celui qui conclut une assurance pour un tiers peut contracter, soit en son nom, soit au nom de ce tiers/ Ont. de 1667, vi ,ch. 2; — ord. sur les «s*., art. 1 , 2, 5 fi 5 ; 532, C. Fr.).
124. Ou doit spécifier dans la police les marchandise* de guerre et de contrebande, perles, bijoux et autres objets précieux, ainsi que le* marchandises susceptibles de s'avarier, sous peine de perdre tout recours contre l'assureur, qui n’en a pas moins le droit de recevoir la prime.
Cependant l'expression : marchandises susceptibles ou non de s'avarier comprend toute espèce de marchandises (Ord. 1667, vi, ch. 2; et ord. sur tes ass., art. 3, gg 5 et 4;
125. Dans les assurances sur le navire, I on devra mentionner si le navire est che- l villé; sinon, l'assurance sera nulle et la primo perdue | Ibid., art. 5, § 2).
Il en sera de même k l'égard d'un bâtiment provenant de pri*e qui n’aura pas encore été en port libre, lorsque cette circonstance n'aura pas été mentionnée (Ibid., art 5,15).
126. La police doit aussi contenir le nom du navire et du capitaine (Ord. de 1667, vi, ch. 2, et ont. sur les ass., art. 4,
l 2). Cependant, celui qui attend des marchandise* de pays éloignés est libre de le* faire assurer sur navires inconnus ; mai* il doit déclarer mm -seulement qu'il ignore le nom du navire, mais encore désigner le lieu du départ, les nom* du chargeur et du destinataire. Il est tenu, dès qu'il connaît les nom* du navire et du capitaine , de le* faire connaître à l'assureur [Ont. sur les ass., art. 5, J 13}.
127. Il est interdit de réunir sur une même police la désignation de* marchai.* dises assurées sur plusieurs navires; les nmreliaudiscs chargée» sur chaque navire doivent avoir une police* »pécialc(/6icf.,§2)*
128. Tout changement volontaire de route, de b part du capitaiuc, affranchit l’assureur de son obligation (354, C. Fr.).
129. Tout déchargement forcé bisse à l'assurance son entier effet (lbid.t $$ 4 4 et 4 2).
150- L'assureur peut toujours prouver que l'objet assuré a été estimé au-dessus de sa valeur; cependant cette évaluation n annule pas entièrement le contrat d’assurance, niai* permet seulement de le réduire 5 sa juste valeur {Ont. sur tes ass., ait. 4, < 2; — oïd. de 1607, vi , ch. 6; 338, C. Fr., diff.).
151. Les assureurs répondent de tou» les risques tris qu'ils sont spécifies dans la police (Ord. de 4 667, vt , ch. 7 ; — - ont. sur les ass., art. 0, § 5; 530, C. Fr.), chacun au prorata de b somme assurée (Régi, de ta comp. iTass., du 4 juilt. 4739, § 14; 360, C. Fr.).
L’assureur doit faire excepter expressément le» risques du guerre, lorsqu'il ne veut pas s’y soumettre {Ord. sur 1rs ass., if lût., | 2; 543, C. Fr.}.
132. Lorsqu’un capitaine est contraint par Ie9 glaces de relâcher dans un port, ou, pou rca use de santé, de fa ire quarantaine, les frais qui en résultent ne sont pas à b charge de l'assureur (Ont. sur tes ass., ibhl., S 8'.
133. L’assureur est responsable de la faute ou du dol du capitaine ou des gens de l'équipage; mais il conserve son recours contre eux (555, C. Fr. , diff.).
15 4. Si les marchandises ont été perdues, et qu'il y ait un connaissement, l'assuré doit s’adresser d’abord nu capitaine, chercher à sc rembourser sur le navire et sur le fret , et en dernier lieu exercer son recours contre l'assureur (Ibid., $ 14}.
155. Tout dommage intérieur, même celui résultant de 1a vermine , n’oblige point l'assureur-, cependant, 5 l'égard des marchandises susceptible* de s’avarier, il est responsable de tout dommage qui est b suite de force majeure (Ont. sur tes ass., ibid., S 13 ; 555, C. Fr.\
156. Les dommages résultant de la violation des lois , des fraude* , ou fautes semblables, n’obligent point l'assureur; tous ceux, au contraire, qui résultent à' embargo, de saisic-arrét, de transport des marchandise* sur un autre bâtiment , sont à sa
charge. Dan* ce dernier cas, il n'enetl pat de même lorsque les ma rebâti dise» ont été transportées sans motifs sur un autre ns- ▼ire [Ibid. , art. 2, $ 19; »5e, G. Fr.).