Les assurances faites sur des objet
déjà perdus MM valables , lorsque l’assuré n'a aucune nouvelle du sinistre, donne toutes les nouvelles qu’il a pu recevoir et fait insérer dans ht police cette condition : s ir bonnes et mauvaises nonne //es (Ont. de 1067 , vi, eh. 8; — oirf. sur 1rs CM*» art. 5|î|ll 8 ; 365 388, 6. Fr.).
158. Les assureurs sont affranchis de tous les dommages résultant des jours de «tarie, et des avaries nu-dessous de trois pour cent (Ord. de 1 667, n, cA.7|.
•159. Si un assureur assure l'aller, et qu’un autre assure le retour, les risques commcnccut pour le rctonr comme il a été prescrit plus haut, quand même les marchandises du premier voyage seraient encore sur le navire. Si l’assurance a lieu tout ii la fois sur l’aller et le retour, le temps de séjour dans le port de destination doit être compris dans les risques (F. »r 1*21;
1-10. Le départ du navire doit avoir lieu sans retard. Tout retard n’a ni iule pas l'assurance, mais autorise seulement à demander un supplément de prime ( Ord . sur 1rs ass. , art. 5, G 21).
1 4 1 .Le d oli.ir ’|;i men t doit avoir lieu dans les quinze jours Je l'arrivée, passé lesquels, à moins d empêchements légitimes, I assureur, qui n'est jamais garant au-delà dr ▼ingt-un jours, est affranchi de son obligation [Ibid., $ 19).
filet 145. bans l'assurance faite pour l’aller rt le retour, l'assureur supporte les risques pendant que le navire est encore dans le port ; dans I assurance faite alternativement sur plusieurs places, le» risques sont à la charge de l'assureur tant que le déchargement intégral n’a pas été entièrement opéré (Ont. sur 1rs ass. , art. 6 , 6 et 7.;.
144. Les risques sont encore à la charge de l'assureur lorsque, par force majeure, le* marchandises ont été chaigres sur un autre navire (Ibid., $§ 1 1 et 12; 336, G. Fr.).