‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1018 sur 1208 · Tout changement de route volon · texte numérisé non relu

Tout changement de route volon

taire est interdit à l’assuré; s’il a lieu par le fait du capitaine, l'assurance doit recevoir sol) effet, mais l'assureur peut exercer contre lui son recours. Tout prolongement de voyage libère l'assureur et amène une altération dans les risques (Ord.de 1667, vi, ch. 9; et ord. sur les eut., an. 5, 10 et 1 1 :

531, G. Fr.).

146 et 147. La faculté de naviguer sous convoi doit être stipulée expressément dans la police, ainsi que le convoi et Je lieu ou il se trouve ; sinon, la navigation sous convoi n'est pas h la charge de l’assureur, excepté lorsque l'assurance a été faite expressément contre tous les risques. Alors le navire doit être prêt au départ du convoi : il ne peut a’en séparera moins de force majeure; dan»

Sl'ÈDE (Dtt Commerce maritime).

ce cas, il a la faculté de continuer le voyage vers le port de destination ou tout autre port {Ord. sur tes ass.. art. 5, §§ 14 à 18).

1 J8. Si l’objet assuré nVi pas été exposé aux risque», l’assurance est nulle, et la prime sera restituée moyennant la menue de demi pettr ccirt. Si les risque* ont commencé , toute résiliation volontaire du contrat d'assurance ne pont avoir lieu; seulement, le navire pouira retourner en arriére, dans le cas où il y serait contraint par le vent ou par force majeure [(Ml. de 1667, rh. 1 5; rt ont. sur 1rs a*s., art. 7, $ 2).

149. La police doit contenir la prime stipulée, qui sera pavée lors de la signature de la police: neanmoins, dans les voyage* pour l’aller et le retour, on n’est tenu de payer d’abord que la première prime (Ont. 1667, vi , ch. 2 ; — ord. sur les ass. , art. 4, <j 2, et art. 5 . $ 1).

150. Si le voyage a été suspendu volontairement, ou que les marchandise» sur lesquel le» l’assurance a été faite n’aient pas été chargées ou ne latent nas été complètement , on que la valeur des choses assurée» soit moindre qu’on ne lavait présumé, l’assurance sent annulée pour ce qui a été assuré, et In prime sera rendue moyennant la retenue d’un demi pour cent (Ord. de 1667, i*6. , ch. 13; — nm. sur les ass. , art. 7,

2 et 3; 349, G. Fr ). Gette règle n’est applicable que lorsqu'il n'v a eu aucun risque; mais si , après le départ, un navire est contraint de retourner et que le voyage soit suspendu , la restitution de la prime a également lieu, ftcanmoin» l’assuicur reçoit une portion de la prime, calculée sur l'évaluation des risques'» dired’expert»|0/v/. surfes ass.. ibUL , § 4; 349 rt 552, G. Fr.).

151. Dans les assurances sur la liberté des personne* contre le* Barbaresques, il y aura également ristourne, moyennant la retenue de demi pour cent, »i la personne a été tuée ou est morte {tendant le voyage (Ibid. , t 9 ‘.

1 52. Si les marchandises vont assurées sur plusieurs navires, et qu’elles n’aieut été chargée* que sur un seul, l'assureur n’est responsable que de ce qui devait être primitivement chargé *ur le navire [Ord. sur les ass.. 1730, vu, t>£ 5 et 6; 361, C. fV.|.

155. Lorsque l'assurance est nulle et qu'il y a plusieurs assureurs, le ristourne a lieu entre eux proportionnellement (580, C. Fr.). S’il y a plusieurs polices, la dernière est annulée moyennant la retenue d’un et demi pour rent; elle vaut nranraoiu* jusqu'* concurrence de la valeur non conteuue dans la première police (Ibid. , art. 7, 7 et 10).

134. Si l'assuré est coupable de dol, il perd le droit de réclamer la restitution de la prime, qui est confisquée, sous la réserve de deux marc» pour cent thaler» à l'assureur (Ord. de 1667, ri , ch. 6 ; — cnL stries ass., art. 8, S 8; tuf. 7, § 7).

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