La police doit être signée par l’as
sureur, qui doit aussi écrire en même temps la somme qu’il veut assurer (Ord. de 4867, ch. 2; 562, G, Fr.).
43*. Les changement* dans la police ne peuvent être faits qne du consentement réciproque des parties, et «t'obligent que
celles qui y ont consenti. Mais s'il y a plusieurs assureurs qui aient signé la police, pour que l'un puisse #e désister de obligations, tous doivent y consentir (Ord. de 1667, ch. 5 ; ord. sur les ass., art. 6, $ 4).
4 37. Le courtier doit faire part de toute# le* nouvelles qu'il a reçues, #Vo cacher aucune, ne partfcfper à aucun dol, en apportant le moindre retard, vu* peine de dommages-intérêt* et de toute autre condamnation, s'il y a lieu (Ont. de 4667, ch. 2; ord sur les au., art. 4, 5$ 2 et 5). Ce* indication» doivent être mentionnée» par le courtier dans la police et copiée* par lui sur un registre spécial, afin qu'il puisse au besoin en donner connaissance.
438- On doit indiquer le mode de construction du navire, *on départ, s’il a eu lieu, et pour combien de temps, le changement de route, la nature des marchandises, si le navire ne se trouve pas dans l'endroit on les risques doivent commencer, enfin, si le navire doit naviguer sou* convoi; en cas d’omission de ces circonstances, l'assurant e sera nulle (Ord. de 4667, vi, ck. 8, 9, 5 2; onl. sur tes au. , art. 4, 5 2; art. 5, 55 6. 7 et 8; art. 5, 55 5, 4, 3, 9 et 10; art. 1 1).