‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1020 sur 1208 · chapitre xiv.— Du dilmùtemrni · texte numérisé non relu

chapitre xiv.— Du dilmùtemrni

139- Le délaissement de lohjrt assuré ne petit avoir lieu talft que l’objet subsiste encore en tout ou en partie [Ord. de 4667, vi, ch. 42 ; ord. sur les au , $ 4 1).

Lu cas de dommage, l'assure ou le capitaine sont autorisés à le sauver, et en cas «le prise à le réclamer, aux Irais de l'assureur; il doit en donner immédiatement avi».

Si l’assureur ne consent pas a ce que le navire soit abrité ou réclamé pour son rompte,il doit payer sur-le-champ le dommage entier, sou* la retenue de 2 p. 460 dans les cas de sinistre.

4 60. Ce qui reste de l'objet s.uvé appartient a l'assuré, qui peut sauver et affranchir l’objet assure (Ord. sur les a»*., art. 4 4, $ 1; art. 12, 55 1 et 2; art. 13, $5 1 et 2).

161. L’assureur doit, après que le navire a été affranchi et a continué le voyage , supporter les risques ultérieurs (Ont. sur tes au., art. 12, $ 31.

162. Tout délai-amant doit avoir heu dan* les six mois, et dans l'année lorsqu'il s'agit d'une prise dans les mers situées hors d huropc, délai que doit attendre l'assuré, dan» le cas où l'on ne saurait pas encore si lai franchissement aura lieu, et si, âpre» ce délai, l’objet assuré pourra continuer le voyage, lors ménveque le procès en ii) sla nce serait encore pendant, ot à plus forte raison si la condamnation était déjà prn-

iwncée {Ord.dclC'ÛT'Ch. 12; ord. sur les art art , 11, § 13; 587, C. Fr.).

Ifi3. LM marchandises facilement ti* luttes ii s avarier ne peuv<siU ètee délawices ; xnaia 1 assureur paie toujours pour elle» un dommage, excepté le ea» où die* ont été prises a ver le navire, et refusée» .h l'assuré ou à S»1** coin mission nai re ou au raistaiiut, qui ue peuvent Jc*-loc* es prendre soin ; a.ins ce cas, elles peuvent être abandonnées duos les six mois apin» la prise, e# qui peut avoir lieu plu* toi si la preuve de la condamnation et de l'avarie peut être faite.

Iti4. L'assureur supporte les frais de sauvetage , d’affranckiaaemeul et déchargemeni (Ord. sur les au., art. 11. M 4 a 8; 330, C. Fr.).

165. L’assure a le droit de faire le «lébUsemen*, pour un voyage dans la Baltique, dans les six mois du jour où le navire est parti sans donner de ses nouvelles; pour un voyage dans tou» les autres ports de l'Europe, b Méditerranée, l’Anhipel, le Levant, le* Etats Barbare*] uee, le* Canaries et Madère, dan* l'an et jour; et pour les pav* plus éloignés, dans les deux ans (375, C. Fr.).

lfift.Les .i varies particulières sur le navire seront comptées de telle manière que l'assureur ait à payer les réparations, déduction bile des grosses avaries {Ord. de IC67, liv. vi, ch. 1 1; ord. sur les ass., art. 1 4, Ç 1 ; 403. C. Fr.). * * *

467. A Pégard des ma relia «dises vendues dans les ports intermédiaires, l'assuré paiera la différence existante entre hur produit et la somme assurée [Ibid., J 2).

168. Si la marchandise arrive avariée au port de destination, le dommage survenu pendant la première moitié du voyage sera évalué d'après sa valeur au port de départ , y compris les frais jusqu'il bord ; le dommage survenu pendant la seconde moitié du voyage sera estimé d’apcô» le prix «le bourse au port de destination, dédue- I tir>n faite de» frais et des grosses avaries fl) (Ord.de 1730 sur ta avarie*, art. 5, »*4,C 2).

16î». L assure sur les marchandises doit établir par la facture et le oonuaiasement que les marchandise» ont été exposée» aux risques, et s il agit comme eonunissioona ire. présenter son mandat Ortl. sur 1rs ass., a fi. J4, 5 5;.

179. Le Hommage *ar hr* raarelMmiiscs 'J111- hors Je cm tic ntVessifc’, tic peuvent être ouverte» qo’e» pré»a»ce de l iiMureur ou de son fondé de pouvoirs, géra évalue d apres le prit de la vente d« maügtbandtee. conservée» et « vari.es ; et quant au dommage eur le naviue. Usera cttimé par expert» (Hui, Il I es 2). r

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SUÈDE {Du Commerce maritime).

171» Un mois après la constatation du dommage , l'assureur est tenu d’en payer le montant; mais il peut retenir 2 pour 100 *ur tout le dommage [Ord. de 1667, cl », 5; ord. sur tes ass „ ail. 0 , JJ le/ 5).

172. Le délai pour intenter l'action en dommages se prescrit par six mois, si le dommage a lieu dan* la liaitiqne et le* ports environnant»; il est d'un an cl un jour, si c’est dans la Slédi terrant e, le Levant, les États Barba rcsques, Madère et les Canaries ; eidelrois ans, pour les pays situésborsd'EisrO|»c. L'n delai de trois mois est accordé, quand il s'agit d'un dommage surles fleuves dans l'intérieur du royaume. La prescription est interrompue si la contestation est portée devant arbitres, et même s'il y a lieu de prononcer une restitution , alors que la prescription serait d«;jà encourue \Ord. sur le i ass., art. 3 * 55 1 t lf 2).

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