chapitre XV. — Ou naufrage
173. La couronne n'.x aucun droit à réclame* sur les biens échappés à un naufrage, s moins que ces biens n'appartiennent à l'ennemi ou à un pirate ( Ord. de 1667, liv. v, ch. 1).
Le droit «le sauvetage est diversement restreint par les privilèges des compagnies des plongeurs; celles du &ud et du Word sont réunies sous une même direction depuis 1803 [Régi, du 22 die. 1802,5 1 ; déc if. du 12 dâc. 1827).
174. L'inspection spécial* en est confiée a un adjudaul -général du Roi ou 3 tout autre officier supérieur. Dans chaque district de douanes il existe, en outre , plusieurs commis '«ires inspecteurs cl un garderie, répartis de manière à avoir facilement connaissance des naufrages qui peuvent avoir lieu sur le» côtes ou en pleine mer (Régi, du 22 dix. 1802, §§ 3 à 3 ; ont. roy.iiu 10 juin 1801).
175. La direction de la compagnie «les plongeurs est tenue de disposer d'un nomtire suffisant de personnes et d’apparaux nécessaires ; elle a, en outre, le droit exclusif, excepté à dfoMUi d'après un ancien privilège, do veiller au sauvetage d,*ns son propre district (Dccii- roy. du 9 déi\ 1766 ,
§§<< rt 42; md. de 1S02,§ «)•
Cependant les décisions suivantes restreignent ce privilège :
1" la* capitaine, tant que la chose lui est possible, a le droit d’eftectuer le sauvetage avec les gens de son équipage;
2" Le capitaine regnicole peut recourir à des secours etrangers, c'est-à-dire à d’autre» que ceux de la compagnie d'assurance» maritimes, lorsque le dommage n’est pas très- important , et lorsque le sauvetage peut avoir lieu sans décharger les marchandises, mais seulement une heure après que le secours étranger est arrivé à bond, s’il ne se trouve pas en état de se sauver lui-même,
et aussi longtemps que les hommes de la compagnie des plongeurs, dont il jîeut se servir, ne sont pas arrivés.
176. Toutefois, il ne peut recourir à de» secours étrangers que lorsque le péril est devenu imminent, et qu'il ne peut attendre l'assistance de la compagnie de sauvetage. Dans ce cas, il doti, lui et son équipage, déclarer sous la foi du serment nonseulement le sinistre, mais aussi les objets qu’il a sauvés. Le navire et le» marchandise» demeurent toujours sous la surveillance de la compagnie des plongeur» et de l'administration de la douane. La compagnie perçoit h droit de sauvetage légal, et s’arrange avec les sauveteurs étrangers du moment qu’elle v a pris part [Régi, de 4802, § 6; decis , , roy. du 4 Ü juin 4801 ; décis . du 5 mars 484 4).
477. Cependant et* règlement n’est applicable qu'aux navires suédois. Ixrs bâtiments étrangers ont le droit de se sauver avec le secours de leur propre équipage; mais lorsqu’ils ne peuvent eux-ménies effectuer leur sauvetage, ils ne sauraient réclamer d'autre secourt que celui des compagnie» des plongeurs et de sauvetage (Dé* ers. roy. du 40 juin 1804; régi, de 4802, § 6).
478. Dés qu'un sinistre est signalé, la population entière, ou du moins les habitants les plus voisins doivent accourir pour prêter secours et assistance.
Celui qui aperçoit un naufrage, et qui n’en donne p.19 avis aux autorités compétente», encourt une amende de 6 reichstlulers 32 schillings.
179. Les fonctionnaires de la couronne, spécialement le garde-côte (sUxutdsurioigt) et l’amiral, doivent veillera ccquc,sur la réquisition de la compagnie de sauvetage ou de ceux qui se trouvent en danger, tous les bourgeoise! autres habitants, moyennant j un salaire convenable et sans aucune hésitation, prêtent le secours nécessaire.
4 80. Le» homme» engagés à cet effet par la compagnie (tordent, lorsqu'il» ue se trouvent pas immédiatement $ur le lieu du sinistre, une première fois, six mois de leurs honoraires; la seconde fois, l’année entière; la troisième fois, ils sont exclus du service {Régi, de 4 802, § 8 ; circut. du 4 8 jaiw. 4808).
48L On tâche d’abord de sauver les hommes, ensuite les marchandises le» plus précieuse» {Ord. de 4607, liv. v, ch. 2; régi, de 4802; 41 1, C. Fr.f
482. Les intéressés an navire et au cliar» gement peuvent, de concert avec les fondé» de pouvoir» de la compagnie de» plongeurs, diriger les operations relatives au sauvetage. Mai» tout ce qui a été sauvé reste sous la surveillance et l'inspection de la dousneetde la compagnie de sauvetage (Régi, de 4 802, 5 9).
483. Les marchandises susceptibles d’être facilement altérée» peuvent être immédiatement vendues; les autre» ncdoivent pas
ï’éireran.ileconsentementde»propriéiaires.
Mais toute vente ne peut être faite que publiquement, et après trois annonces consecutives dans les gazettes.
•184. Si aucun propriétaire ne se présente pour en retirer Je montant, le pris, déduction faite de la solde de l'équipage et des frais, est versé dans lu caisse p indique ; et si une année et un jour s'écoulent sans réclamation, tout ce qui a été sauvé est dévolu au trésor delà couronne {Ord.dc IC07, liv. v, ch. 4 ; rfyl. de 4 802, S 0).
485. ta** salaires de sauvetage des gens de l'équipage sont réglé* de In manière suivante :
Si un navire se débarrasse de* glaces ou évite sa perte, «an* être obligé de décharger «es marchandises, il paie 6 pour 4 00; mais s’il débarque «on chargement, il paie 8 pour 400 sur le prix des marchandises et du navire, lorsque le bâtiment est suédois.
Le» navires étrangers, sans distinction, paient 40 pour 400; et si les objets sanvc» sont de peu de valeur, il est en outre perçu 31 pour 400.
Tout ce qui a été sauvé hors du port et loin de la côte, ou tout ce que l’on a pu re-
LOX SUR lit FAILLITES,
Publiée è Stockholm, le 12 inan 1850. %