‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1022 sur 1208 · CHAPITRE t · texte numérisé non relu

CHAPITRE t

De la ce S non des biens ci de f ouve/ture de ta fait ti te.

4 et 2. Le débiteur qtti veut faire cession de tons ses biens à ses créanciers présentera an tribunal de première instance de son domicile une demande à cct effet, en double original.

5. Cette demande sera accompagnée d’un inventaire {également en double original) de tout ce que le débiteur possède en meubles, immeuble* et creances, de toutes ses dettes et d’un extrait de ses livres de commerce et autres documents relatifs à sa fortune. Cct inventaire sera signé par le débiteur et affirmé par lui sous serment (470, C. Fr.).

4. La demande en cession de biens sera refusée si elle n’est pas accompagnée de l’inventaire mentionné k l’art. 3.

5. Si le débiteur est commerçant ou a exercé une profession qui exige la tenue de livres et registres, le tribunal les fera mettre, sans délai, sous scellé*.

6. 1 j cession des biens du débiteur peut être demandée par le* créanciers, lorsque

SUÈDE (Du Commerce mari tinte).

tirer au moyen de* cloche» ou des machines employées dans ces circonstances, paie 20 pour 400, et lorsque le navire est étranger, 23 pour 400 sur la valeur de ce qui a été sauvé; ce droit, lorsque les parties ne sont point d'accord sur le prix d’estimation , est réplé par de* expert*.

Les navires étrangers jouissent des mêmes droit* que le» navires suédois, lorsqu’il* ont été assurés en Sui'tlc(fi/yf.d* 4 802, $ I i ; dècis. du 40 juin 4801, j 40).

486. En temps de guerre, si un navire étranger échoue en Suide, la compagnie d'assurances ne recevra aucune indemnité de sauvetage, mais seulement une somme

ni sera déterminée chaque fois Déi is.du 8 juin 4804; régi, de 4802, 4 44).

487. Toutes fes fois que la compagnie reçoit une prime de sauvetage, elle supporte tou* le* frais de transport jusqu’au pays le plus voisin , à l’exception du cas où elle aurait sauvé moins que la valeur, et où alors on doit lui tenir compte de fous les frais (Ihxis. du |0 juin 180 1; rèyl. de 4802, 5§ 40 <t 44'.

488. Chacun peut emporter tou* le* objets qu’il a facilement sauvés sur la côte;

l'expropriation d'une partie ou de la totalité de se* biens a déjà été ordonnée et qu’il y a raison suffisante do croire que les créanciers qui l'ont obtenue, ou d’autres, ne pourront pa» être intégralement payés *ur le produit de la vente de* biens expro-

Iiriés. Les créanciers ont le même droit, orsque le débiteur est arrêté pour dettes depuis deux mois. Dans le cas où cette demande est présentée par îles créanciers dont h** créances sont liquides et échues, le débiteur sera entendu, conformément aux dispositions de l’art. 60 ; et s’il ne prouve pasqu'il est en état de satisfaire scs créanciers, ou s'il ne donne pas de caution* solvables, le tribunal décidera qu'il y a lieu à cession de* biens.

7. Si le debiteur a pris la fuite, ou s’il se cache, et ne se représente pas dans les deux mois, ses créanciers peuvent •‘gaiement demander la cession de biens.

8. L'ouverture de la faillite, ou concours des créancier», sera fixée au jour de l’admission par le tribunal de la demande en cession de bien», formée, soit par le débiteur, soif par les créanciers.

9 et 40. Après l’ouverture de la faillite, aucune demande en expropriation ne peut plus être formée; le* procedures commencée* à cet effet seront suspendues.

mais, dan* ce cas, il doit le* déposer entre les mains de l’autorité, qui lui paie son droit de sauvetage.

48». Si aucun propriétaire nesc présente dans le» délais fixé* par la loi, la moitié de» objets sauvés appartient au propriétaire rivirain et l'autre moitié h celui qui les a trouvés ; mai* si ces objets sont soustrait» , le coupable sera condamné comme inculpé de vol.

Est puni de mort et est condamné h perdre ses biens, celui qui occasionne un naufrage avec préméditaiion en allumant de faux feux pour égarer tes navigateurs , brise criminellement un phare ou use de violence contre les naufragés, Ord. de 4667, liv. v , ch. 6 ; ord. du iljatw. 1731 , 24 juilt. 4764,28 nw. 4766).

490. C^elui qui délivre un navire suédois fait prisonnier par l'ennemi ou les pirate* a aroit aux deux tiers du navire et de la cargaison, quel que soit le temps qu'ait duré la captivité. Les navires faisant partie d’un convoi, s’ils contribuent à le délivrer, ont droit égalnnent à une indemnité (Ont. de 4667, liv. vin, ch. 8 ; ord. roy , de 1788, art 5, S 6).

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