CHANTAL II
De r administration des biens cédés.
4 1 . Les créanciers, dans le ras des art. 38, 59 et 60, présenteront au tribunal deux ou plusieurs nommes probes comme administrateurs de la masse.Si la masse est de peu d'importance, le tribunal peut permettre de ne nommer qu’un seul administrateur.
Les administrateur* seront installés par le tribunal et recevront des créanciers les instructions nécessaires.
42- Le tribunal nommera d'office des administrateurs lorsqu’il estimera que les créanciers présents ne sont pas en nombre suffisant, et n’offrent pas toutes les garantie* désirable*.
43. Le* administrateur* prendront les informations le* plus exacte* sur létal des biens cédé*, compléteront l’inventaire, surveilleront les procès et créances dépendants de la masse, et feront vendre le* marchandise* et meubles qui ne doivent pas être conservé». Si les administrateurs se montrent négligents ou de mauvaise foi dans leur administration, ou s'ils refrisent de communiquer les papiers, etc., aux créanciers, le tribunal les condamnera d'abord à une amende, et s’ils persistent, ils seront remplacés.
4 4. S’ils trouvent dans la masse des ob-
SUEDE (Det Failli les).
jet» qui appartiennent sans contestation à «les tiers, ils peuvent les rendre; en cas de refus, les tiers propriétaires pourront exercer leur action en revendication devant les tribunaux.
45. Celui qui a vendu au débiteur des marchandises, si lora de l’ouverture de la faillite ce» marchandises ne sont pas cucorc livrées au débiteur on h un autre pour son compte, ne sera plus tenu d'en faire la délivrance , à moins quelles n'aient été payées. Si les créanciers prétendent que les marchandises ont été livrées, ils intioduiront une action à cet effet dans les deux mois de l'ouverture de la faillite; après ce délai, la péremption sera acquise (570, C. Fr., diff,\.
4f>. fendant le temps des publications [art. 66), les administrateurs feront estimer les biens immeubles, mais ils ne pourront les vendre avant le délai fixé pour la présentation des créanciers, à moins que la vente par expropriation forcée n’ait été déjà obtenue par un créancier avant l'ouverture de la faillite, et que le jour des enchères n’ait été fixé judiciairement.
47. L’argent qui rentre pendant cette administration, et qui n’est pas nécessaire pour les besoins de l'exploitation des biens administrés, sera déposé dans une caisse publique, k moins que les créanciers n'ordonnent un placement à intérêt, conformément ii l'art. 48 <406, C. Fr.).
48. Si les administrateur» croient devoir consulter le* créanciers, ils les convoqueront en assemblée générale par trois insertions dans les feuilles publiques.
40. Apres que les créanciers auront fait reconnaître leurs créance», conformément à l’art. 66 , ils nommeront de» mandataires en nombre *u fusant pour gérer la fortune du débiteur, (.‘es mandataires seront installé» par le tribunal.
20. Les mandataire» et les administrateurs nommés , selon les dispositions de» art. 4 2 cl 10, ne pourront refuser la gestion que pour des empêchements légitimes.
21. Le* créancier» donneront 5 ce» mandataires des instructions; ils pourront aussi nommer deux ou plusieurs personne» entre eux , auxquelles les mandataires devront, tous les trois mois, rendre compte de leur gestion.
22. Ce» mandataire» , dès qu’ils seront installés par le tribunal , demanderont Compte aux administrateurs provisoires de leur gestion, se feront remettre l'administration des bien* et veilleront sur les intérêts de» créanciers. Si les administrateur* provisoires refusent la reddition des compte*, le tribunal les y contraindra. S’il» sont continués comme administrateurs, il» rendront comple aux créanciers.
23. Les mandataires convoqueront, dans le plus prompt délai, le» créanciers pour les instruire de létal de la fortune du débiteur, et aussi souvent qu’ils auront des commu-
nications importantes à leur faire. Il n'est pas nécessaire d’observer le» tonne* prescrites par l'art. 4 8, si tous les créanciers sont présents et dûment avertis.
21. Les mandataires seront tenus de fournir à chaque créancier, en tout temps, à sa demande , les renseignements sur l’état des bien» du débiteur. Si un créancier réclame la convocation de tous les créanciers, et que le» mandataire» i’y refusent, le tribunal statuera.