‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1024 sur 1208 · L’art. 43 est également applicable aux mandataires · texte numérisé non relu

L’art. 43 est également applicable aux mandataires

26. Les administrateur» et les mandataires seront nommé», à la majorité des voix, par les créancier» présents qui représentent le plus fort intérêt. Le tribunal ne pourra intervenir dans cette nomination que »i de» créanciers prouvent , dans le mois, que la convocation des créanciers n’a pas été faite avec le* forme* légales, ou qu’il y a eu erreur dans la computation tirs voix et tle l’intérêt. Les décision» relatives à d'autres mesures seront prises dans la même forme.

27. Sera nulle toute décision prise par les créanciers sur les droits d’un créancier en son absence et à son préjudice, ainsi que tout i.rte qui ne regarde pas l’administration de la masse. .S'il y a lieu k des dommages-intérêts, on sc conformera aux dispositions de l'art. 29.

28. Aucune propriété ne pourra être vendue autrement qu'aux enchères publique», 5 moins que tous les créanciers présents et le debiteur ne conviennent d’un autre mode «le vente. La vente des bien» grevés d 'hypothèques aura lieu le plus promptement possible ^492, C. Fr.y d> ffX

29. L’argent comptant faisant partie ae la masse ne pourra être prêté que sous bonne caution. S'il en résulte quelque perte pour la masse, les créanciers qui auront concouru à l’autorisation de ce placement seront responsable* à raison de l’importance de leurs créances.

30. Cet article a été ainsi modifié fHir fordonnance rora'e du 11 mai 4 833 : fendant l’apposition des a flic lies (V. art. 60 et suiv.) on pourra payer les créanciers privilégiés mentionné* au chap. vu, art. 3, I et 5 du livre de commerce, ainsi que Ifs créances du trésor pour la dernière année. Lorsqu’un créancier a fait saisir des biens meubles par suite d’une ordonnance judiciaire, il jouira d’uu pri\ ilego sur le produit de ces biens, lors même qu’à l’ouverture de la faillite ils n'auraient pas encore clé vendu». Les créanciers hypothécaires d'immeubles conserveront leurs privilèges, dan» le cas d'une vente opérée dans les termes de l'art. 16.

31. Les créanciers mentionnés 5 l’article précédent , avant de recevoir les somme* qui leur sont ducs, affirmeront leurscréancc» sou* serment et produiront leurs titres au tribunal; si les autre* créanciers

l'exigent , il* seront même tenus de fournir caution.

32. Le créancier qui fait saisir les meubles, ainsi qu'il a été dit à l’art. 30, peut les faire vendre, si les administrateur* ou mandataires de la masse n'aiment mieux lui payer la somme pour laquelle il a fait saisir; il doit, en tout cas, le» avertir du jour fixé pour la vente publique, et se conformer aux dispositions de l’art. 51.

33. Le terme fixé pour la présentation de* créancier» étant passe, les autres créanciers privilégiés peuvent se faire payer en fournissant caution.

51. Si lcsadministratcurs ou mandataires refusent ce paiement, le tribunal statuera.

53. Les administrateur» on mandataires ont le droit de réclamer pour honoraires une allocation proportionnelle, mais jamais par vacations ; ces honoraires , ainsi que le» frais de vente, jouiront d’un privilège sur le prix des immeubles. En cas de contestation sur res honoraires de la part des créancier» , le tribunal décidera. Ces honoraires ne seront payés qu’après la reddition des comptes definitif».

36. Il sera dressé un procès-verbal de* réunions des créanciers , qu’ils signeront, et que les administrateurs ou mandataire» conserveront.

37. Ix> débiteur doit donner sur ses bien* aux créanciers et k leurs mandataires les renseignements qu’on pourra lui demander; en cas de refus, le tribunal le condamnera à un emprisonnement de huit jours k deux mois, et s'il persiste, il lui sera fait application des dispositions de l'art. 42.

38. Dans lotis le* cas énoncé» dan» ce chapitre, les décisions du tribunal seront exécutoires, nonobstant appel.

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