chapitre m
Du bénéfice de la cession des biens et de la pénalité.
39. Lorsqu’un débiteur prouve qu’il est tomlié en déconfiture par un accident de force majeure, comme naufrage , incendie, pillage , etc., sans qu’il y ait eu de mi faute, il jouira du bénéfice de cession (< aftrndcs foermaon ) pour le montant de cette porte , pourvu cependant que, depuis cet événement, il naît pas continué son commet ce ou contracté de nouvelles dette».
40. Le bénéfice de la cession de biens consiste dan* In liberté personnelle du débiteur. Si les bien* que le bénéficiaire cède à ses créanciers ne suffisent pas au paiement entier de ses Jettes, ils pourront saisir ce qu'il acquerra dans la suite par succession ou par son industrie, sauf cependant ce qui lui est nécessaire pour son entretien et celui de sa famille (1270, C. AV;.
■41 . Si le débiteur possède un fief, ce Kef sera saisi comme sc» autre» biens; mai* les rentes qui y sont attachées sont insaisissable*, lorsque celte qualité leur est donnée par l’acte qui les constitue.
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SUÈDE (De* Faillit™ ).
42. Lorsque la déconfiture du débiteur est le résultat de son inconduite; s'il a négocié des lettres de change ou fait d’autres actes pour cacher son insolvabilité; si, riant commerçant, il n’a pas tenu régulièrement ses livres, ou si, ayant euipranfcde l'argent dans les trente jours avant l’ouverture de sa faillite, il ne peut pas justifier de son emploi, U sera, dans tous ces cas, condamné à un emprisonnement de six mois à deux ans 585 et 587, C. Fr. Y
43- Si le débiteur a usé de fraude pour se faire avancer des fonds, s’il a émis de» lettre» de change signées de noms fictifs, s'il a radié une partie de ses biens, rontiacté des ventes simulées, etc., s’il s’est soustrait aux poursuites par la fuite, etc. , il sera condamné à l’exposition publique cl aux travaux forcés pendant deux à cinq ans (59 VU* Fr.).