Si , dans ccs circonstances, il est con
damné par contumace, son nom sera inscrit au carcan. *
45. Le débiteur qui est dans le cas de l'art. 42 ou 43 ne pourra pas profiter du bénéfice de fart. 39 et perdra les droits civils. Le débiteur, dans le cas de l’art. 42, qui prouvera avoir entièrement satisfait tons scs créanciers, ne subira pas d'empri- *o influent, et sera rétabli dan* se* droits civils s’il a déjà exécuté sa condamnation (596, C. Fr.).
46. Les complices du débiteur, dans les cas exprimés dans fart. 43, seront condamnes aux mêmes peine* que l’auteur principal (397, C. Fr.).
CBtPITBE IV.
Lh- la liberté fiet sonnette du débiteur et de son entretien jtrudant ta faillite.
47. Le débiteur qui a demandé à céder scs biens sl* tiendra « Uc/. lui, et ne sortira que sur l’invitation du tribunal et des administrateurs de lu masse , ou pour aller à IV ; 1 1 so le* jours de fête, lin aucun cas, le tribunal ne pourra lui permettre de quitter le canton de sa résidence.
4H. I.c tribunal peut ordonner, sur la demande et aux frais d’un créancier, que le débiteur soit gardé à vue chez lui.
49. Si le débileur quitte son domicile dan* un cas non mentionné à l’art. 47, il pourra être arrêté sur la demande de chacun des créanciers.
30. Le debiteur arrêté pourra être mis en liberté, sur la demande de» créanciers qui ont provoqué son arrestation , et dans le cas do l'art. 54.
51 . Le ilfbiteursoupçonné des faits mentionnés aux art. 42 et 45 sera détenu dans une prison publique.
32. Les articles précédents sont également applicable*, si la cession de biens a été ordonnée par un jugement, et à dater de la notification de ce jugement.