IjC debiteur qui a pris la fuite et qui
ne se représente pas, ou qui n’est arrêté que si i uu>i* a pri s sa faite, sera détenu dans une prison publique; mais s’il te représente avant l’expiration de» six mois, le tribunal examinera si 1*on peut lai accorder sa liberté personnelle ou lui donner sa maison pour arrêt*.
54. Le débiteur qui prouve que sa déconfiture est le résultat d'accidents fortuit* jouira de sa liberté personnelle. Il en sera de même pour tout débiteur, lorsque tou* les créanciers y consentent et que le tribunal ne trouve pas de motifs pour s’y refuser.
55. Jusqu’au premier jugement, le debiteur sera entretenu avec toute sa famille aux frais dr la masse, eu ég.ird à sa position sociale , h sa bonne foi et à la porte éventuelle des créanciers. Eu cas de contestation, le tribunal statuera.
Il n’en aéra pas de même si sa liberté personnelle lui est accordée.
5*. Si le débiteur est employé du Gouvernement, il sera smpi-ndu jusqu’au premier jugement. Son suppléant recevra la moitié de sou traitement ou la somme que le chef du service fixera ; sur l'autre moitié on donnera des aliments au débiteur, et ce qui reste profilera à la masse.
57. Dans tous les cas mentionnés dans ce chapitre, les jugements seront exécutoires nonobstant appel.