chapitre V. — De la procédure
58. Dès qu'un débiteur a formé sa demande en cession de biens, le juge fera assigner sa femme et ses créanciers connus, à une époque qui n 'excédera pas quiii/.r jours dans les ville», et trois semaines à la campagne; l'accusateur public sera également prévenu pour agir au besoin, dans le cas des art. 42 et 45 (489, C. Fr.).
59. S’il n’y a pas d’audienre ordinaire dans ce délai, le juge accordera une audience extraordinaire.
60. Si le» créanciers ont provoqué la cession de biens, ils feront délivrer eux-mêmes le* assignations mentionnées à l’art. 58.
61. Au jour indiqué, le» créanciers présents indiqueront leurs créances et en feront connaître les cause*. Il en Sera dressé procès-verbal.
62La compétence du tribunal ne peut être contestée qu après cette première séance.
65. Le tribunal continuera l'instruction malgré toute contestation sur sa compétence. S'il est décidé par la cour supérieure qu’il est incompétent, il en avertira les parties et transmettra les pièces au tribunal auquel l'affaire aura été renvoyée.
64. Le débiteur peut se pourvoir contre la décision qui le déclare en déconfiture, sur la demande de» créanciers , mais la procédure u’en continuera pas moins.
65. A cette audieuce, le débiteur complétera la déclaration de ses biens, s’il y a
lieu, et faffirmera sous serment; sa femme prêtera le même serment si les créanciers l’exigent, et toutes les personnes qui auront connaissance de rétat de la fortune du débiteur seront entendues.
66. Le tribunal, après «voir entendu lus intéressée, fera ajqjoser de* affiches pour inviter le» créanciers h se présenter ou jour fixé, à six mois de date, avant midi , pour affirmer leurs créances et en produire les titre*. Cette publication sera également insérée dans les feuilles publiques h trois reprises : la première fois quatre mois , et la troisième fois un mois avant l’époque déterminée. Si la compétence du tribunal est déclinée, mention en sera faite dans la publication.
67. A la campagne , on assignera les créanciers au premier plaid [session des assises) (Ting) après le délai de six mois, à moins que les créanciers ne demandent un plaid extraordinaire à l’expiration des six mois.
68. 1 a‘5 officiers de la couronne du canton et les créanciers seront chacun en particulier instruits de la fixation du délai; il en sera de même des créanciers hypothécaires, que le tribunal sommera en même temps «le produire leurs titres. Toutes ces assignations doivent être parvenues un mois avant le délai fixé.
69. Cette publication ne pourra pas être retardée, lors même que le débiteur et les créa n tiers ledemanderaient. Lorsque la publication est faite, le débiteur ne peut plus retirer sa'demande en cession de biens.
70 Le tribunal désignera au sort le juge charge de l’affirire, aussitôt que la publication de* affiches aura été ordonnée.
71. Si la cour supérieure décide que l'affaire est de la compétence d’un autre tribunal, les affiches seront changées, tuais le délai sera le même si la première insertion dans les journaux peut avoir lieu quatre mois auparavant; sinon, on le prolongera le temps nécessaire pour atteindre le terme de quatre mois. Le tribunal avertira également les créanciers de ce changement , conformément à l’art. 68.
72. Au jour fixé, le debiteur se présentera en personne, et s’il croit avoir droit au bénéfice de la cession de bien* (art. 59), il présentera ses motifs par écrit, s il ne 1 a déjà fait. l.e tribunal fera ensuite liru publiquement la demande du débiteur ou la décision du tribut al, si la cession est forcée, ainsi que les antres actes qui pourront intéresser les créanciers. Après cotte formalité. chaque créancier produira ses titres.
75. Les paysans et les personnes qui ne savent pas écrire peuvent déclarer leurs créances de vive voix , mais avec les pièces à l'appui par écrit.
74. Les créanciers qui ne se présentent nas au jour fixé, soit eu personne, soi t par un fondé de pouvoirs, et qui n’ont pas affirmé leurs cré.mces atmii ce délai, «oui déchu»
de tous leurs droits, sauf te cas mentionné à l'art. 88. Ils ne pourront être relevé* de cette déchéance que lorsqu'ils prouveront qu'ils ne pouvaient pas savoir qu’ils avaient ues intérêts dans la faillite, et qu’ils ont été empêchés par quelque accident imprévu de force majeure. Dans ce cas, leur demande doit être formée dam le mois.
73. Lorsque toutes les créances auront été affirmées, les créanciers prêteront le serment prescrit.
76. Si un créancier est décédé avant de prêter ce serment, ses ayants-droit le prêteront a sa place; mai» ils pourront demander un délai.
77. ITn créancier qni est dans l'impossibilité de « présenter pourra prêter son serment, avant le délai détermine, devant un autre tribunal , qui lui en donnera acte, pour être présenté à la faillite au jour fixé, l'n p ai voir spécial n’est pas exigé pour la personne qui présentera au nom d’un autre l'affirmation des créances et l’acte de la prestation du serment.
78. En cas d'empêchement légitime, les créanciers en avertiront le tribunal, qui leur fixera un autre jour pour prêter serment.
70. Le créancier qui ne prêtera pas le serment au jour fixé, ou qui ne prouvera pas l’avoir prête auparavant, sera déchu de sa créance.
80. I,c tribunal suivra les dispositions de la loi, si un créancier ne peut être admis au serment ou ne veut pas le prêter, parce qu’il appartient à une confession qui le lui défend ; sa créance n’en sera pas moins examinée.
81. Trois semaines après ce délai, une autre convocation sera faite au débiteur pour donner son avis sur les productions des titres, aux créanciers pour faire leurs observations sur les déclarations du débiteur, et h chaque créancier pour contester, s'il y a lieu, les productioitsdcs autre» créanciers.
82. Cette convocation sera faite à un délai de deux semaines de date.
85. Si les créanciers le demandent, et si l'importance de l'affaire l'exige, le tribunal pourra accorder une prolongation de délai.
84. Après cc troisième délai, aucune production ne peut plus être faite par écrit; mais s'il y a des faits b éclaircir, le tribunal pourra entendre oralement des créanciers ou des témoins.