‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 103 sur 1208 · Tomme 8ü , C. Fr · texte numérisé non relu

Tomme 8ü , C. Fr

Il ttl ajoute: Mai* il est garant de la dernière signature apposée sur la lettre de change ou sur l'efïrl de commerce qu'il rst durgé de négocier (70,0. HtM.)

■ oO. Toiiimr tû),(i. Moll.

tut. Les roui tiers qui contreviendront aux art 91, 94 et q5 seront puni* «Tune amende «le a 5 à 5on florin* , mus pi éjudire de Tacliou des parties en dommagrv-intéréU; dans le* cas plut grave», ils seront destitué* «le Irur* fonctions (87, C. Fr.)

103- Tout courtier qui tombe en failliie sera destitué (88, C. Fr.). Le failli teri considéré comme banqueroutier simple s'il a fait on commerce défendu pai le» art. 98 et 99.

Il no peut être réintégré dan* se* fanction*,et nue un failli ne peut être nommé courtier, *an* avoir été réhabilite-iHK, C. Fr.)

to3. En r a» d'empêchement prolongé «le l exerri ce de w* fonctions, le courtier pourra *e faire remplacer par un suppléant qui sera agréé dan» la forme prescrite par l'ait. 8«).

(t33a et t333,C. Pruu.',— 87, C. Etp. ; — 116, C

Port. Jiff.)

ioJ.Lc* honoraire» de* courtiers doivent être déterminé» par l'autorité locale, de concert avec les commerçant»; en ca» «le doute il» seront acquittés par celui qui a donné la commission , et s'il * agit d assurance», par l'atsurr .

quant anx autre» ca», il»

seront supporté» par moitié par chaque partie.

Celui qui prend un courtage au-dcMU* de ce qui doit lui être alloué »era puni la première fois «Time amende de l o à l OO Horins, et en ca«de r«Vi«live, «le la destitution. (l3;9 h t3B5, C. Frais )

i«>5. Celui qni exerce le courtage mih autorisation sera puoi «Tune amende de to à 100 Horim.

ET LES CODES DE COMMERCE ÉTRANGERS

(Dct Agent» de change et Courtier s.)

CODE HnüfilOIX.

ginotioti, et envoyer le tout «an* retard *u* dru* |urlm.*

8. Lorsque ces formalité» auront été remplie», le bor«lm--»n fera pleine foi «lu contrat , pourvu que le courttei nuit pas «lépa»*é sou iiuntlji.

9. La partie a*lv«r»e a W- droit de «le mander la coinmiuiir-atioti de» livres; le courtier doit, sur cette réquisition, les produire à l'autorité judiciaire, ejui examinera s’ils sont tenus conformément .1 la lui ; «n cas do refus de la part du courtier, on d'irrégularité dans les litres, il «era tenu de tous les dommages envers celle des parties qui justifie «le »a demande par le borileteau-

m. Le court n r c onvaincu d’irrégularité dans la tenue de se» livre* «cra puni par le tribno.sl, la premicie fois, d'une oiiciidp de vu à 100 Hulin»; la deuxième fo », (or b décliéancr de ton brevet de capacité; il aéra, de plus, rayé du tableau de» coin tiers, et le jugement qui prononcera cette déchéance sera rendu public.

1 1. Tout courtier sera destitué lors-

Ju'il aura contracté des dettes , ou sent une inconduite notoire, ou aura servi d'iiilermêdiair* à des mineurs ou à îles escrocs, ou révélé des secrets (arrêté Fr. de prair. an 10), nu fait un commerce de inarehaiklisrt prohibée* (85, C. Fr.).

13. Il est interdit aux courtiers de se livrer au commerce, d« diriger une manufacture ou d’eutrer dans une *0riétéde commerce, * moins qu'il» oc renoncent préalablement à leur profession, tou* peine d'être rayés du tableau île* courtier*.

1 3. Le courtier qui a rempli son journal , ou «pu quitte sa profession, doit1 déposer Son carnet au tribunal de com- j merce et faire parapher le nouveau. , >4- Tout courtier qui a subi se»

épreuve* et prêté serment peut remplir scs fonction» dan» toute l'étendue du royaume, -an* être astreint à une nouvelle épreuve.

i5. Tonte affaire qui ne dêpxste pas *>,000 florin» donne au courtier qui l'a faite le droit d'exiger, lor» de ta conclusion, une rétribution de demi p.

ton, rt un quart p. 100 depuis 5,ckio florin».

ifi. Il e*t défendu aux courtiers de surhausser le prix «Int 1n.11 rliandise», afin île percevoir un salaire plu, considérable. Celui qui *e rend coupable de ce délit est pu ni de la perte de «et émolument» et d'une amende de toà tou florin*.

17. Le courrier, qui s’est rendu coupable «le fraude dans une affaire estrp*puntahlrde tou* dommage» envers erlui qu'il a trompé.

18. Le» loi* ce usage» qui runrernrm la bourse de Hume rt le* courtiers di-s froniiùret continueront à être observé».

CODE l»Ht SSIKV

1 3 1 f). l'n courtier «le ruarrluindise» doit avoir île» notions pnrci»r« *ur 1rs différente* marchandises, »ur !■ nrs marqurs distinctive», leur» qualité*, leur, •liuicnsiiiiis exigées par la loi, I tir bonté, leu 1 s défauts, rt h-s fnliûhcAtioiis auxquelles elle» «ont sujette*.

1 J 19. Un courtier de marine doit connaître le* l ingues étrangères et le calcul, et avoir des notion* suffisante* de la construction de* varoraux , du I droit maritime, ainsi que des loi* »ur le* accise* et douanes.

l3ao. Il est réservé au jugement de* ' commerçants du lieu de dérider *i un courtier «u agent de change doit fournir caution et 1 n fixer le montant.

l3at. S'il «si«tedan* une place de»

courtier» pour les inarrhamli-e» et des agents de c hange, il* duivroi le* uns et le» autres *0 humer au genre de com- HK’ive qui b»ir est attribué.

l3rt à i3a.j. Il est «léfroilti à tout courtier rt agent de cbangp de faire, pour son compte , «lirectrmrut ou in- !

directement , le commerce de mai- 1 chandiMi* ou de lettre» de change. (85, 1 C- Fr.)

i3a5. Le* courtier* rt agents de change ne doivent *e charger d'aucutic commission, cxpéslition ou a<>iteopcration, à titre de facteur», pour de» commerçants étrangers.

t3a6 et »3*7. IU ne doivent pas non plu* stipuler ru leur propre nom de* assurances, des contrats à la grosse, ni « porter caution de» conncrçuU; ni avoir «les établissements de traiteur et de marchand de vin, ou vendre du café, de IVao-dr-vic et de la bière.

i3x8. S’ils contre viennent aux disposition* dct art. 1 3 a a ei suivants, il» seront destitués et condamnés à unir amende arbitraire ou à une peine afflictive.

13-19. Le» négociations faite* par de* courtiers ou agents de change en contravention aux di.*|H>«i(iun* d-- l’art.

l3-.it tout nuis et de nul effet; il»

sont tenus d’tndemimcr relui qui, sans va faute, eu a éprouvé quelque préjudice.

l33o. Le courtier ou agent de change qui, dan» des ventes au plus offrant oa autrement , fait acquisition île marchandise*, est obligé de faire connaître tur-lc-riiarop »un rouimelianl, si le vendeur ou le tribu mil l'exige.

t33t. S’il ne peu! indiquer un acheteur qui reçoive dan» les trois jours le* marchandise» et remplisse le* conditions du marché, le» marchandise* doivent être vendue* publiquement à set frais et risque*.

1.33». Lu cas de maladie longue au , de voyage , un courtier ou agent de | change peut se faire remplacer par «11 autre courtier ou agent de change assermenté.

(.DDE RISSE.

condition de *e faire inscrire dan* la 3' guilde. Les courtier» «b-» domestique» cl des uunier* peuvent être choisi* parmi les bourgeois, sou* être tenu» d» pave» aucune redevance guildaire.

1875. A defaut de bourgeois pour exercer le» fonctions de courtier et «le notaire, 1rs magistral», les maisons de ville ou le* juges sies tribunaux oraux les remplaceront.

1876. Le* courtiers iiiiiniripaux et particulier» sont choisi» par te corps «h * in.mhatidset sont confirmés par I autorité locale.

1877. Celui qui veut obtenir l'emploi de courtier de bourse doit être sujet russe et inscrit dans une de* jpiddrs delà ville où il est appelé à exercer si-s fonction*.

1878. L'n habitant «l’une autre ville qui désire être courtier doit obtenir le conacnli-meiit préalable dr la 10 minutie qui l'a insrntuan* la guilde.

iSjy-lBKu. Le» individu* présentés par le corps des marchands pour être courtier* doivent être «le* gens expérimentés dans les affaires de commerce et de change, et seront tenu* de prêter serment.

1881. Il est interdit aux courtiei* d’inscrire *ur leur rarnel tou» acte* qui contiennent le* co million» de la vente d‘uu immeuble constituant une propriété ou un fief.

18B1. Il ni interdit aux courtiers de faire le commerce soit pour leur cauqUc soit par commission , soit en participation Je sociétés commerciale, <uu, p« onde révocatum. (85, C Fr.)

|K83. Il* ne peuvent être employé* pour la vente aux enchère* de* prophète* de la couronne ou partu-uberr* confisquée* , ni pour toutes aflaires qui ne sont point de leur auiibulioii.

18X4. Il» n’ont pa» la faculté de s’absenter «le» ville» «oi autre* lieux où d* exercent leur» fonctions.

|885. Le* courtier» piétaricatcsir* » nt de -«lit ué» par les autorités d.111* la juridiction desquelles ils sc trouvent, cl puni» par le» tribunaux. (87. C. Fi.)

Section a. — Dm firrtt r/e* courtier* et agents Je change.

1B8G. Les courtier*, quoi qu'au sent* «hui* le» giultle», ne doivent point avou de livre» «le marchand*; il* sont tenu» de ne pt-éwntcr que des livie» spéciaux «la leurs fonctions.

1887 e! 1888. Tout courtier est obligé d’avoir deux livre*: I*uu pour fiim-riptioo «les lettres «le change et «le» lettre* d’emprunt ; l’autre, pour celui «le» contrat», convention» et conditions. Le nombre «le» feuille» de* livret n'est px» détermine.

1889 a 1898. A la fin de charpie année, tout courtier est tenu de pn-seuier aux niuuipalites du lieu où if exer ce

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Ann'r* |im- «lu Ha t fl Mexique.

«lise», Huugr, Irttres, enduro • meiJl», ni tenir la maiMin «l'aucun commerçant, sans «être pi éalablimient «lésai* rmhliquemesitde bur office devant le prieur et le* consul* ; sou* > peine de vingt dur.il< pour la premicrn foi-, et de destitution en r.i» de récidive. (85, C. Ft

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