TITRE V. — CHAPITRE V
Dr quelle manière un étranger peut faite le commerce (IJ,
1. Un étranger, pour pouvoir exercer le commerce , doit se présenter devant le bourgmestre et le conseil municipal aussi* tôt son arrivée. Le defaut de cette déclara-
(I) Quoique ttoti* ayons reproduit lt texte de h i foi ,-wr te - tlrençtrt , »nnt croyons devoir rapporter ce que dit tnr te snjtl Milliti dans son Manuel dis Cw*"ls, t. bpeÿrSM :
Il «t ceit ire» int> rdiclions qui frappent IVtiniiftrr en Suède, quant à ao «nptM-iic «te contracter. Ainsi il ne peut itre lulvar du» raiumr, aiu liriar* de l'art. ». «luj». 20. litre dej sut c-iricmv fK. Conccrdun -e des Colts cirif* . 2* pari ir , page *T).
Il ne p.'ut encore, selon lesdhp<>»lllons de l'ordonnaoee «lu 20 octobre 1321, inlroduue sur iou na-
WÈDE (Du Commerce des étrangère).
lion expose le contrevenant à une amende de dix cens.
2. Un étranger arrivé dans une ville de commerce ne peut vendre ses m atrium di*es» qu'en gros; il lui est interdit de les porter ailleurs.
Les étrangers n’ont le droit de vendre que les produits de leur pays ( Ordorui. du 22 oc/. 1741).
5. Les étrangers ne pourront vendre des comesiitde* que dans leurs navires ou bateaux, et les antres marchandise* que dans les localités assignées par le bourgmestre ,
rire d'autres produits que crut de sou pas* ou de s» propriétés; rt encore ne peut il !<-• Tendre qu'au» enchères, et «prè* on avoir tait la déclaration aut autorités, sous peine de la confiscation de la moitié du rtinrjtnnenl.
Il e*t défendu aux msn lundi étrangers de rari'rc en vente leur» mardi; nduc* avant sis m maincs «pré* leur arrivée, sont peine deernt «N:us d'.meutk |siur la première fuis.
Les etranger* qui sejo;irnrnt plus de quatre roui* dam une ville doivent en faire la déclaration au
mais jamais dans un hôtel public ou des boutiques. Ils ne pourront jamais voyager dans le pays ou faire voyager pour vendre leur* iiuiri liandises, sous peine de confiscation desdites marchandise* et d'une amende de cent écua , qui sera doublée en cas de récidive.
4. Les regnicoles qui prêtent leur ministère à un étranger pour faire le commerce en détail paieront une amende de cinq cents écus, doublée en cas de récidive. Dans le cas d’une seconde récidive , le coupable perdra son droit de bourgeoisie.
magistrat; sinon, ils seront condamné* A une amende de ct ru cens pour chaque huit jours eicédaot ce Icriiiejlc tout ft nmins d'etislence de traites politique* avec lai nation a laquelle sppart ect l'rirunjtrr.
Tonie e»|>ècede pèche leur est interdite sur les oôles «le U Suide. ♦
II* ne peuvent «■gaiement faire le commerce avec le* habitants des tilles de t' intérieur , fi Jri p*>int que li un creancr* sur cet babnaul» ne produisent aucun effet, et ne dotmeul lieu à aucune action eiécutoirc à leur pn>lit.
SUISSE (COXFÉDÉR ATIOX ).
Chacun «1rs vingt-devis cantons qui composent la ConfévUralion Suisse, étant souverain et indépendant , est régi par de* lui* particulière*; mais, il Faut le «lire, dam la plupait d'entre eux, il n'existe réellement pas de droit commercial. Le* affaire, «le rouimercr y «ont traitée, comme de affaire* civiles avec toutes Ira restriction* rl toutes le* entrave* qu’y a introduite» la droit municipal. Aussi nous coutt-nteronj-nouv de donner le* quelque» loi* ou oïdonnances qui sont en vigueur dan» divers canton* en matière commerciale.
Dan* le canton «le Genève, le Code de commerce français, maintenu provisoirement après le* évènement* de lBi4, semble aujourd'hui avoir passé à IVtat de législation definitive; il n’y a été apporté d«’ modification* qu'en ce qui Cûiicenir lr mode de procéder, tracé dan» le Code de procédure rédigé par le savant M. Bcllot , et promulgué le i" janvier iftai. Seulement , une loi du u mai t8i-, en donnant une sanction nouvelle au Code de commerce français , consacrait le» changements d«:jù adopté* en France «I introduisait i Tait. 160 une disposition partii ulière à Genève.
Cette disposition est ainsi conçue ;
• I,i tlé-rhéance prononcée dans l'art. l6o aura lieu contre l«* porteur d'une lettre d- change II un ou plusieurs jour* de vue , mois ou usance* de vue, tirée du canton dr Genève et payable dans le» paya étrangers, qui n’en exigera pas le paiement ou i'acccptatiou dans les délais qui y sont prescrits pour chacune de» distances respectives. «
Dans les autres canton* frampi», quoique notre Code de commerce n’y soit point eu vigueur, il parait qu'en l’absence de toute disposition legislative, il y est souvent appliqué, au moins, comme raison écrite.
Le caillou de Vatid a publié une loi sur les Ipttrr* «le change , du 4 juin t8ap» qui est en très-grande partie la reproduction de notre Codr, et qui a ésé ndoptét- dam le canton de Fribourg. En 1 838, le Conseil dÉlat du canton «le Vaud avait aussi préparé un projet de Code de rommwer pour être soumis k b discussion ; mais ce projet a été rejet* en i&jl par le Grand-Conseil.
Le canton de Fribourg a présenté en 1840 h? projet du livre t* du Code de commerce; ce projet n"a pas encore été discuté'.
Enfin, à Ncuchiicl, on a publié récemment »ur le commerce de* luis que mahieurcnsruirut , malgré nos efforts, il nous a été impossible de nous procurer.
On trouvera enrore plus bas un extrait du Code civil du Tessin concernant le» lettres de change, «t dont 00 pourra egalement remarquer le» ressemblances avec notre Code.
La législation, dans les cantons allemands, est fort défectueuse. Celui oui présente l'ensemble le plus complet «le dispositions sur le commerce est le canton de Bile, où Ton trouve une ordonnance *ur le tbange du >4 décembre 1808, emprunte h l’ordonnance de Zurich *ur la même matière du G mai i8o5; différente* loi* sur Ira livre* de commerce , le* courtier*, à la date «lu 16 décembre i8aa, du a8 avril loo5 ct de 1817; enfin des disposition* déjà anciennes, puisqu’elle* remontent à 1719, relatives k l'ordre établi entre les créanciers d'un failli, niais qui n’ont pas cessé d'élre en vigueur et ne sont pas sans impôt tance.
Récemment, dans le eanton de Berne, la question de savoir si no* Code* devaient être conservés dam la partie française du canton, le Jura semble avoir provoqué d'importantes réformes qui auraient pour but de re*i»er non-srulement nos Code* dans les dispositions conservées , mai* même tout l'ensemble de la législation du pays. Cette législation se compose de lois fort anciennes, qui ne pouvaient entrer
SUISSE. — Caston de BALE ( Dct Commtrçmta).
dam l« cadra ,u. nom non. sommet trace. Neanmoins, noua avons cru devoir donner une loi relative aua Laot|urroutrt , du la drcetnlue i8aî, qui contient qnelque* disposition* assez rnnarquaLIr*.
Le no-jveaii Code civil de Lucerne, dont noos ignorions l'existence lor* de noire première publication , contient planeur* di»po«itio(M en matière commerciale, que nom avons extraite* et qui trouvent naturellement ici leur place
Zurich possède une ordonnance «or le change en date du 16 mai i8o5;
Sdinl-Call , une ordonnance «ur la mi- me matière, du 18 juillet »"34i et une loi du il octobre i83i *ur le* livre* de* raison* de commerce; enfin, nous préiirudron* que Lucenie suit rurdonn.-inre de Sainl-Gall *ur le* lettre» de change; Solcure , celle de Bâle, et que Fribourg
• la même loi que Vaud, uir le» lettre* de change, dont la date e»l du J 4 juin i8srj.
Dan* le* cliver* Canton» allemand», le droit commercial *e trouve suppléé par la loi civile, mai* surtout par le* o**gc*. Les contestation* commerciale* y août jugée* par In tribunaux ordinaire*.
Nou* avon» cru utile ausd de comprendre dan* notre collrclion l'extrait d'une loi *ur le* faillite*, dn 18 mai 1818, pour le Canton do Zug. Celle loi renferme de* «liuioûtinn* a**«-z curieuse» dan* l'intérêt dr* «■inbli-ntmol* pieux, en faveur di» failli lui-méinc qui Conserve un droit de réméré tur la vente «le ses immeobie», et contre M famille dan* ceitain* rat.
N'ayant pu nou* procurer le texte de otite loi, »ou* reproduisons le résumé que M. Taillandier en a fait intérêt' dan» la Revue Étrangère , I. l, p. 171.
Non» croyons savoir qu'il exi«le encore à Srliaffli otite on comité de commerce, «lont l'origine remonte 1 1703, comme il en existait alors dan* plusieurs ville» de la Sui*«c; «rt membre* , élu* parmi le* commercant* , u’ocrvipairnl de tout ce «jui corn e ruait le cuinmrree de la place.
Ce comité, fut érigé en tribunal de commerce en 180S, et décide de toute* les contestation» commerciale*.
Il aérait * désirer que la Suit»? , inrlout en matière commerciale, possédât une légidation générale, appli<able à toute l'étendue de la Confédération. Peut-être le* réforme* li-golativr», récemment opérée» par le» différent* Canton* dan* leur* loi* civile* et criminelles , «ont-elles la meilleure voie aottr y parvenir. Néanmoins , malgré celte grande variété de lois et de coutumes, il e»t «ertainc cas où le* Caillou* ont cru
devoir adopter plusieurs mesurer commune*, au mojcn de convention» fédérales ou Concordatl , par exemple, en matière de faillite*; ainsi,
d'aprè» le Concordat du i5 juin 1 804 » confirmé le 8 juillet 1818 , tou» le» Suisse» doivent être colloqué* dans les faillite* dans le même ordre «pu- le* jusiirudd*’» du Canton dan* lequel la faillite o»l déclarée, qu’il s'agii-t* de créances pmilégi èe* ousimplement chirographaire*; aucune saisie ne peut avoir lieu sur les bien» meuble* du failli , si ee n'est an profit de la masse de la faillite. Trois Canton» «eulement, SrlmiU,
Claris, Appcnzcîl extérieur, n'ont point adln-rc à ce pacte fédéral, parce que leur législation particulière semblait s'y opposer.
Par un autre Concordat du 7 juin 1810, confirmé le 8 juillet 1818, les Canton* ont aussi arrêté entre eus que tou» le* effets npptrlenant à on failli, en quelque lieu qu'il* Se trouvent, doivent rentrer daus la miiXi générale, sans préjudicier toutefoi* aux droits «lont il* seront •(frété* et aux prétention* du pointeur. Dan* le cas, cependant, où la ma»*e «le» créanciers contesterait soit la propriété d’effet* déposés, toit l'hypothèque et le gage situes dan» un autre Canton que celui où le failli eu domicilié , elle devra porter sa demande devant le juga compétent du Cnuton où *e trouvent le* rffet», le gage, ou l'hypothèque.
Nous ajouterons qu’en veitu de l'ait. 14 du traité d'alliance entre la France et la Suisse, du 4 vendémiaire an xtt, renouvelé le 18 juillet 18:18, les Français et te* Sui«*e» sont re*perti veinent dispensé*, lorsqu'il* plaident devant le* tribonanx de l'un ou di; tautie de* deux pays, de fournir la caution judicalum toliri. La cottr de rawiatiun, le 9 avril 1807, et la cour de Colmar, le 38 mar» 1810, ont notvmmrnt statué dan» ce sens. La jurisprudence paraît fixée sur ce point.