BALE (CANTON DE
DSS COMMERÇANTS.
Dt’ LIVRE DES RAISOKS DE COMMERCE.
Loi do 28 décembre 1822.
4. Tous ceux qui, sans exercer aucune profession dépendante d'une corporation, se livrent au commerce, sont considérés comme commerçante et tenu* de se faire inscrire sur le livre des raisons de commerce (18, C .FrX
2 et 5. Ceux qui veulent se livrer au commerce sont tenu» de se faire inscrire dans les deux mois de leur établissement, *ous neiuc d’une amende de 10 francs, qui sera doublée Jet augmentée s’il y a lieu, en cas d’inexécution, «]uatorre jours après l'expiration de ces deux mois.
4. On observera pour l’inscription les règle» suivantes : 1 * tous les associés , lors même qu'ils ne seraient compris dans la raisoti de commerce que sous l’expression générale rt compatjni, et sans désignation ,
signeront personnellement I inscription ; 2" les comrnan.lilairei d<cl»IWPO« jusqo’i concurrence de quelle somme s étendent leurs engagements et leur responsabilité (45, | 5, G Fr.).
5. Lorsqu’un négociant on 11 r»e société de commerce signe par procuration , le registre doit en contenir la déclaration signée du mandant et du mandataire.
6. Toute inscription sera datée: elle se fera en présence d’un des membre» de la commission de surveillance du registre et du secrétaire d’étal, oui la signeront ; elle sera ensuite insérée dans la feuille cantonnalc. Les mêmes formalités seront observées lorsqu’il s’agira de rayer une inscription.
7. La retraite de tout associé sera également inscrite sur le livre des raisons de commerce et insérée dans la feuille cantonnale ((‘2 et 46, C. Fr.).
8. Il en sera de même à l’égard de la dissolution d’une société.
| 9. Toute procuration pour raver une
' inscription sera soumi*c aux foi m dites exigées pour prendra l'inscription. Les associêsqui ne se conformeront pas aux deux articles précédente resteront obligés envers leurs créances comme si aucun changement n’avait eu lieu.
10. Ce livre sera rendu public. A cet effet, un exemplaire sera toujours déposé dans la chancellerie, et des exemplaires en seront vendus et imprimés à djs prix.
11. La chambre de commerce et tout individu donnera avis à la commission des fautes ou lacunes qu’il aura relevées; deux employé» communiqueront rha«|oe année au Conseil d’Etat la liste des négociants récemment établis.
Pour assurer l’exécution des dispositions delà présente ordonnance, le Conseil «l’Etal élira dans son sein une commission composée de trois membre» et du secrétaire d’Etat.
SUISSE. — Carton de RALE {De* Courtiers).
DU COURTIIRS.
Ordoaniooes <<«• 28 Airil 1801 et 3 août 1811.
1, Le nombre de* courtiers est fixé à quiuu : sept pour les mu relia nd ises , huit pour le* lettres de «'hauge (77, C. Fr.).
2. Les candidats à la place de courtiers s’inscriront auprès de la commission du commerce, qui fera au Conseil d’Etat une présentation quadruple du nombre des places à pourvoir; le Conseil d’Etat en dési-
ner» deux par place: il ne choisira que es hommes d’une conduite irréprochable, jouissant de la confiance des commerçants et possédant toutes les connaissances né* cessaires.
5. Chaque courtier présentera , avant d’être nommé, deux cautions jusqu a concurrence de la somme de 4,000 francs de Suisse.
4. Les courtiers se dévoueront au service des négociant*; ils se rendront au domicile de chacun d'eux aussi souvent qu’ils en seront requis, et s’acquitteront de leurs commissions dans l’ordre où elles leur auront été confiées.
5. Chaque courtier tiendra un registre exact et détaillé de ses opérations : il y inscrira la date et le montant de l’affaire traitée, la date de la lettre de change, la place, la somme et l’échéance. En cas de contestation entre les parties, les livres des courtiers serviront de preuve; les articles seront inscrits sans interligne. Tout courtier dev ra montrer ses livres an négociant qui voudra les consulter, mais il pourra lui cacher les articles etrangers à sort affaire (84, C. Fr A
6. Les courtiers exécuteront fidèlement les commissions qui leur sont confiées, et garderont à cct égard le silence le plus absolu.
7. Les autorités compétentes pourront consulter les livres des courtiers de marchandises, pour en extraire les mentions qui leur sont nécessaire».
DES FAILLITES
Loi du 18 deteembre <810.
Su ronrordu.
Dans le cas d’un traité ou d’un accommodement entre le failli et les créancier* , la minorité ne sera soumise aux décisions de lamajoriré que sous les condilions suivantes :
2. 11 ne pourra v avoir de concordat qu’a près que la faillite aura été déclarée, le concours ouvert et la masse des biens
8. Aucun courtier, soit en marchandises, soit en lettre* «le change, ne pourra traiter d’affaires pour son propre compte, ni recevoir des commissions d’étrangers absents; en conséquence, il lui est complètement interdit de recevoir de» lettres endossée», en blanc, et de les céder à d’autres (85, C- Fr\),
0. Il est encore interdit aux courtiers, sous peine de destitution, de s’associer ou de se coaliser, de manière à faire monter ou baisser le prix Je* marchandises ou des lettre» de change, ou » exercer sur le commerce une intluence quelconque ^Ibùl.).
40. Tout courtier devra s’acquitter personnellement des actes de son ministère.
fl. la1» courtiers percevront une commission «le 1 pour 100 sur les lettres de change, et «le 1/2 pour 100 sur les marchandises: les deux parties contractante* en paieront chacune la moitié; ils ne pourront rien exiger de plus.
A moins de convention contraire, ils percevront aussi une commission de I pour 1 00 sur les ventes de maisons cl d'immeubles.
1*2. En cas d'incendie ou de tout autre malheur, les courtiers seront tenu* de sc rendre dans la maison des ventes, pour être, J» tout évènement, A la disposition des commerçant».
US. Aucun courtier ne pourra céder sa charge; s’il se trouve hors d'état de s’en acquitter, le Conseil d'E ta» lui adjoindra un suppléant , en suivant les règles prescrites pour la nomination des courtier*. Ils partageront à l’amiable la rétribution attachée à cette fonction ou chargeront de ce s««in deux arbitres nommés par eux.
1 1. Sont interdites a toute autre personne qu'aux courtiers assermentés les opération* que la loi leur attribue. Toute affaire conclue contrairement ii cette disposition sera nulle, et la preuve n’eu sera pas admise en justice (I).
(I) Toute persoooe qui aura oxOrcd les fonction»
dévolue aux créanciers; il faudra aussi que rinventaire,tantdel’actifqttedn passif, ai été dressé parles juges ou par les curateurs.
3- Le concordat n'anra pas lieu si ledcsordre des livres du failli s'oppose à la confection «lu bilan ; seulement la masse sera liquidée et le failli sera considéré comme banqueroutier frauduleux.
4. Le failli, qui voudra proposer un accommodement ii se» créanciers, s’adressera aux curateurs ou aux juges; ceux-ci transmettront sa demande aux créanciers assemblés, en l’accompagnant d’un état exact
43. Tout courtier assermenté «jui aura violé les règles cialessus sera mandé devant la commission du commerce, qui, selon les circonstances , le censurera ou le r«*nverra devant le Conseil d'Etat pourétTe destitué, elle ne prendra ce d«-rnier parti que dans les cas graves ou de récidive.
LOI MODiriCATI* t DM COC«TIUIS.
Do lï avril (818.
f . Lorsqu’on courtier sc trouve.par suite «le l’âge ou de maladie, dan» l’impossibilité de remplir ses fonctions, il doit en provenir la commission du commerce, qui lui donnera un suppléant.
2. Les supph'ants ne pourront être pris parmi h* courtiers en fonctions; le Conseil «l’Etat désignera à cet effet deux candidats sur une présentation, en nombre quadruple, faite i>ar la commission du commerce.
5. L’indemnité due par le suppléant au courtier qu’il remplace sera fixée et publiée par la chambre du commerce avant sa nomination.
4. Le plus ancien suppléant obtiendra la première place de courtier qui sera vacante, pour* u qu’il se soit acquitté de scs fonctions avec exactitude. Il sera nommé par le Conseil «l’Etat sur la proposition de fa commission du coin merci:.
5. Le* suppléants seront aussi tenus de présenter deux cautions qui répondront pour eux de la somme de mille francs.
fi. Les courtiers devront aussi se rendra une fois par semaine chez chaque négociant inscrit sur le livre des raisons, pour rendre leurs commission*. Ceux qui n’oéiront pas à cette injonction seront condamnés par la commission du commerce.
Attribut**» aux coarlien kva coodnnnée * biii u de de 100 à 200 franr», qui «ta .luubléc eu c*» de récidive <Dirret du 1* Jmrtrr 1803).
| de la masse, «l’un rapport sur les livres du failli, et d’un acte détaillé contenant les renseignements et les explications qu’il aura données.
3. Pour prévenir tout concert frauduleux, la majorité exigée sera celle des trois quarts des créanciers et de» deux tiers des créance» (519, C. Fr,).
6. Ne pourront ni être présents, ni voter dans l'assemblée des créanciers lors de l’examen des propositions du failli :
1» Les parents en ligne ascendante et descendante:
SUISSE. — Cturoü de BALE (Det FaiUilt,).
2" Le» frères et soeur*, ai mi que leurs
époux ;
S» La femme du failli et son tuteur, lors môme quYlle appartiendrait il la dusse des créanciers chirographaires ;
4° Les créanciers privilégiés et garantis.
7. Aucun «le ces créanciers ne sera compris dans la majorité ou la minorité.
8. lorsqu'une proposition réunit la majorité légale dans la même séance, ou quatre semaine* après au plus tard, il doit en être donné as is à la minorité, dans une nouvelle assemblée des créanciers; tout créancier faisant partie de la majorité doit déclarer expressément au juge ou aux curateurs «ju il n’a accepté «lu failli aucune proposition plu* avantageuse.