Le* créancier* nommeront aussi le
notaire de la masse, à moins nue le failli n‘en propose un, ou ù moins qréU n ‘accepte lui-même cette fonction.
6. Les créanciers ainsi que le président signeront l'acte de nominal ion du notaire; les curateurs transmettront au Conseil la liste des créanciers connus, leurs procurations, et lui «lcmandcront l'automation d'administrer la masse.
7. Si leOmseil la leur occorde, le» juges leur remettront le* bien» de la masse encore scellé».
8. Les curateurs dresseront sans délai un état «le l'actif et du passif, veilleront a ce qu'il ne soit rien détourné de la masse, et feront eu sorte, autant que le* circonstances le permettront , que tout soit conservé en dépôt ou sons les scellés, et que tous les gages à titre onéreux soient dégagé*.
9. Après la déclaration de la faillite, le président convoquera tous les créancier»; chacun d'eux devra faire connaître ses litres, sans délai, au greffe.
40. Dan* celle assemblée, le président renouvellera les propositions agréées parla première réunion: les créanciers le* adopteront ou les modifieront; les curateurs exposeront l'état actuel de la faillite et rendront rompte de ce qu'ils ont fait. Il sera dressé du tout un rapport au Conseil, nui exigera, suivant les circonstances, qu’il lui soit remis de temps a autre un état sur la maicho de la faillite.
4 I . Ix*s curateurs présideront les assemblées de* créanciers; le notaire cil sera le secrétaire.
12. Dans tout jugement en matière de faillite, les curateurs devront «'-ire présent», «‘t lorsque la liquidation aura été opérée, les jugements rendu* et toutes les circonstances de la faillite seront soumis au Conseil.
15. Tout créancier conserve le droit de faire enfrrm«T son débiteur dans la prison pour dette», à moins que le» créanciers liaient jugé conwnnblc, dans l'intérêt de la masse, d’obtenir du Conseil un sauf-conduit pour le failli.
14. Un cas d omission présumée d'un créancier dans la niasse, les curateurs en donneront avis au trÜHinal, qui fera prêter aux personnes intéressée* le serment exigé par le tit. lui de l'ordonnance de 1719 (F. plus bas).
De rinierdletlou de iratir* particulier*
Loi do 5 octobre 1(39.
4. 11 est interdit à toute pcrsonnc.ct particulièrement aux notaire», sou* la foi du serment, de prêter leur ministère à tout accommodement secret ; le* notaire* contrevenants seront responsables devant la commission du notariat ; il* seront, comme les faillis eux-mêmes, incapables de remplir aucune fonction publique.
Du rfépft i a*» compte» et de réuu de eoitaeatloa
•« mretfr
Lai du 8 novembre t*).'.
Lorsque l'administration de la faillite est confiée aux curateurs, ils doivent déposer au greffe leurs comptes et l’état de collocation.
De la liquidation de ta masse.
Loi do 11 février 1818.
4 . La masse de toute faillite devra être liquidée une année après sa déclaration ; celles peu importantes devront être terminée* dans le» huit rnoi*,peu importe quelles soient administrées par le» juges ou les curateurs.
2. Lorsque, par suite de diverse» circonstances, le terme d’une année serait insuffisant, les créanciers seront convoqués pour être informés de l'état des choses.
3 et 4. {Articles transitoires.)
Ordonnance judiciaire «te 1719.
ntt mi tu l partit.
TITRE IXL.
De ta veute des Mm« et »zs débiteur» insolvable*.
Les bien* meubles seront vendus par le fonctionnaire préposé aux ventes, après qu’il en aura été dressé un inventaire par I le greffier, en présence de» juges. L'argent sera, suivant les circonstances, déposé au * greffe ou remis aux créanciers, ai nsi que tout ce qu’on pourra réaliser de l'actif du failli.
Les immeubles seront vendu» par l'Avover. La vente doit en être annoncée et affichée pendant six semaines à l’entrée du tribunal cl a la porte de la niai«on des ventes; la veille du jour de l'enchère, elle sera rappelée h tou» les créancier» connus inscrits au greffe.
Le placard devente sera lu par le greffier; enfin le troisième jour des ench«*re$, avant dix heures, il sera procédé à la vente, en observant les règles suivantes:
Le reste du chapitre est con sacre aux formalités de la i tente des immeubles.
TITRE L
Dm partage de* bien*
Avant tonte autre opération, les objet»
appartenant à de* tiers, et confié* au failli à titre de dépAt ou de prêt, seront restitués
(I) Mulirr l'ordre des date*, l'ordonnance de 1719 est rapportée après te* loi» plu* récente* , i*rrç que criles-ct ne wml relstites qu'à la procedure, Undi* que l'ordonnance régie le mode du coooour*.
SUISSE. — Cintos de BALE (l)tt Faillitet ).
à leurs propriétaires ; il en est de même de ceux qui appartiennent à scs enfants à lilre de legs, de récompensés ou a toute autre titre, et de ceux de sa femme, s’ils ne sont pif tombés dans In communauté.
Si le failli a aliéné le bien appartenant i un tiers, le propriétaire aura le droit de le suivre et de le reprendre en quelques mains qu’il se trouve, ou en cas d'impossibilité d’en prélever la valeur sur la masse.
Ceux qui auront vendu ■'t crédit au failli ne jouiront pas de ce privilège, lors même que la marchandise se retrouverait en nature.
Si la marchandise n'a été remise au failli que pour IVxpédier ou la vendre, le commettant en restera propriétaire.
Après ces divers prélèvements, la collocation s'opérera dans l’ordre suivant :
Première c'assc.
I ’ Les frais de justice, d'inventaire et de vente;
2" Les frais de sépulture du failli et de sa dernière maladie;
3* Les rentes foncières pour quatre années seulement;
4‘ la: salaire des ouvriers et gens de
service;
5" Les créances provenant de succession, lorsqu’elles sont à terme. Ces créanciers seront payés avant ceux qui sont reconnus sur l'inventaire, à moins que le créancier ou le co-héritier n’ait laissé l'argent au debiteur pour lui faire porter iniérèt, ou qui! n’ait négligé de le réclamer à l'échéance.
6* cl T Les biens ptovenant d'une succession et notamment les biens des enfants dont le père est administrateur i^Ord. du 3 août I767j.
Deuxieme classe.
Le# rréaners hypothécaires conventionnctles, inscrites au moins nu mois avant hi faillite, ainsi que les quatre dernières années d'intérêts et les trais de justice; le» .hypothèques générales seront comprises au même rang que les créances chirographaires.
Si l'immeuble hypothéqué ne suffit pas au jurement de la créance, l'hypothèque sera placée, pour l'excédant, immédiatement avant les créances chirographaires.
Cette règle s’applique également aux créancien qui n’ont qu'un gage mobilier (L. du Âoct. 4826).
Lorsqu’il se présentera pour être payé sur i n objet mobilier, deux créanciers, dort IVt» rst nanti d’un gage' général sur i« ut ou j » nie des biens meubles du débiletir, et dont l’atilrea un gage spécial, cc dernier sera payé par préférence sur le premier jusqu’à concurrence de sa créance.
Si le débiteur a aliéné des objets donnés
en gage, le créancier n'obtiendra aucun privilège, lors même que les objets qui resteraient soumis à son gage seraient insuffisants pour le désintéresser; dans ce cas, il viendra roniributoircmcnt avec les autres créanciers pour l’excédant de sa créance.
<11 Le it>3r>o été reporte dans I» pn imére clssie. {S) Une loi du 3 août 1810 écarté les dépôts décrite classe.
de transport de marchandises , mais seulement pour les marchandises qui seront entrées dans la maison des ventes pendant les six semaines qui ont précédé la faillite (L.du 1 9 déc. 4 810).
Cinquième classe.
<1} Une loi du 8 mars 1831 a abrogé la disposition qui portait, que le prit liège des uatiuuaui ne & étendait pas sur ica autres cUssoa.
Troisitine classe.
Dans la troisième classe sont rangées les hypotheque* légale# comprenant:
4U Le» créances des établissements publies ;
2° Lesbiens des mineurs; mais, dans ce cas, le privilège n’a lieu qu’au Unit qu’il s’exerce dan» In faillite du tuteur ( 1 ) ;
4‘ 1a1* bien» de» femmes, quelle qu’en toit l'origine , sans distinction entre les biens dotaux et parapUernaux. La femme du failli prélèvera d’abord tout cc qui lui appartient en nature. Quant aux autres objets, elle sera considérée comme un créancier hypothécaire; cependant, si elle avait transporté sa créance, cc créancier délégataire devra la primer, même pour le surplus de sa créance, s’il n’en est pas couvert entièrement {/,. du \ ocf. 482fi).
5° l.es loyers et les censi ves, uuc année après leur échéance [L. du 4 février 4830J;
Gq Les créanciers ayant une hyjiotheque spéciale établie, non par un acte notarié, mais au moins jxir acte authentique.
Toutes ers créances seront payée» dans l'ordre où elles viennent d’élrc énumérée», sans égard à leur date.
Quatrième classe.
La quatrième classe compiend ;
41’ Les objets remis eu gage au failli, et les biens qui appartiennent à scs i nfants à titre de legs ou de récompense, lorsque le failli les aura dissipés ou Jëtournés à son prolit (2) ;
2" Le* fonds destinés à l'entrelt' î» des
fw livres ou d’autre* personnes, et dont le ailli a l'administration ;
3° I es honoraires de* malin s et des précepteur», mais pour line année seulement;
4° Ceux des médecin», pharmacien», chirurgiens, qui ont traité le failli dans la maladie dont il est mort ;
3" La jicnsion du failli, pour une anoéc seulement,
Lu cas tf insuffisance des bien», tous ces créanciers recevront de la masse une part proportionnelle de leurs créances, sans avoir ëgattl 3 leur date, ni à leur ordre.
Sont rangés dans la même classe : les commissionnaires pour frais de roulage et
La cinquième classe comprend tons les créanciers non indiqués dans les précédents chapitres; ils sont tous jwiyés proportionnellement à leurs créance», sans distinction de personnes, à moins que dans le lieu où letranger est domicilié, les étrangers ne soient classés après le* nationaux, auquel cas on devra user du droit de réciprocité (4).
TITRE LL
Se la public «lion dt l'ordre
L’ouverlttre de l'ordre sera annoncée, selon le mode de publications ordinaires; les créancier» seront en même temps avertis de jirud (tire leurs titre* de créance# dans les six semaines, sous peine de forclusion.
TITRE LU
De la ftlparatloa dt* patrimoine*
Lorsqu’un individu insolvable, ou présumé tel, acquiert de* bien* par succession, le* créanciers du défunt peuvent demander la séparation du patrimoine jiendant une année, à dater de l'acceptation, et prélever [ avant tous autre* créanciers le paiement de leurs créances sur le patrimoine du défunt. Ceux auxquels le défunt aura laissé un legs ou fhléicommis, même à terme, jouiront du même privilège (878, C. iV.}.
TITRE LIII
Du »erm«Dl
En cas de présomption de détournement dcceruinseUètsdela masse, les juges feront comparaître devant eux 1rs inculpes, pour le» interroger, et les rondamner s’il y a lieu ; ils pourront, suivant les cas, être astreints à prêter serment qu’ils n’ont rien détourné de la masse, soit avant soit après la faillite (Suit lu formule du serment).
TITRE LIV
De la MlaU-
Le droit d’autoriser la saisie des biens est abandonne à la prudence de l’Avover, à moins d’interdiction par le* traites et les concordats; toute personne qui aura dé-
suisse. —
tourne un objet saiti en sert responsable envers le saisissant; rn cas de concurrence entre plusieurs, saisissants, la préférence pour la poursuite sera accordée au plus ancien.
Si la faillite est déclarée avant tout paiement par suite de saisie, les bien* saisis seront dévolus à la niasse, et le saisissant viendra concurremment avec les autres créanciers.
l-i saisie doit être mise il fin dans les six mois depuis l'autorisation obtenue; eu cas de prorogation de délai, l'autorisation sera renouvelée; la saisie des bestiaux devra être terminée dans les sept jours.
Les saisies Faites contrairement à ce» article seront nuilcs.
Toute personne qui aura fait procéder k une saisie, sans autorisation, devra en être déclarée responsable, et sera passible de tous dommages-intérêts (I).
(I) Le titre 55 e*t relatif au séquestre.