‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1034 sur 1208 · ORDONNANCE SUR X.X CHANGE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE SUR X.X CHANGE

Do 1* décembre ISM

1. Comme art. 1 , toi sur te change tte Zurich de 1 805 (V. plus (xts, p. 597).

De tendoysement.

2. Les lettres peuvent être transmises à d'autres par celui à l’ordre duquel clics ont été souscrites, au moyen de l'endossement {1 1 0, C.Fr.). L’endossement est écrit sur le dos du change, et doit contenir :

1° Le nom de la personne à laquelle la lettre de change est cédée on transmise;

2° De quelle manière elle en a payé la valeur;

5* Lo lieu, le temps et la date on la cession a eu lieu ;

4° Le nom de celui qui cède la lettre, signée de sa propre main ou par son Fondé de pouvoirs (157, C. Fr.).

Dans toute lettre de change négociée et payable par le tireur lui-mème, cdui-ci est tenu de Fournir à son preneur, sur sa demande , une deuxième et une troisième ou un plus grand nombre, si des circonstance* extraordinaires l'exigu ient.

Quand il s'agit d'une lettre de change venant d’une place étrangère, l'endosseur

(1) Cette oi donnante est aussi eppllc ibèe dans le Ceatoa de Soleurr.

Canton de BALE (»«i«««) (Des Lettre* TITRE LVI.

De le prescription.

I* Les intérêts d’une créance seront prescrits, lorsque le créancier aura laissé passer dix années sans demande de sa pari;

2‘ Le créancier sera déchu de tout droit pour réclamer le capital et les intérêts, s’il a laissé s’écouler vingt années sans le réclamer, h moins qu’il ne puisse prouver que son débiteur était de mauvaise foi ;

5* Celui qui a possédé de bonne foi un objet mobilier pendant dix ans , h titre de propriétaire, lie sera plus soumis à l’oldigniion de le restituer, et ne pourra plu* être poursuivi à cet effet ;

4' Lorsque celui qui a fait un dépôt, laisse passer vingt an» sans le réclamer, le dépositaire qui l’a aliéné par un juste titre à un tiers de bonne foi, n’en est plus responsable,.! moins toutefois que le déposant n’ail été dans l'impossibilité de le réclamer;

3* Les obligation» qui résultent entre

de chinge )♦

négociant» de la vente des marchandises, de prêt d’argent ou salaires, seront prescrites après dix ans, à moins que le débiteur ne nie pas sa dette, ou qu’on ne puisse en prouver l'existence.

Cette prescription sera de dix ans pour le créancier étranger domicilié à vingtquatre lieues de Râle, et de vingt ans s’il est domiedié au-delà;

6- Lorsque, par suite d'obstacles insurmontables, un créancier se trouve dans l'impossibilité de faire valoir ses droits, il peut s'adresser an Conseil pour obtenir une sentence fondée en équité;

7* Le créancier peut interrompre le cours de la prescription, en citant son débiteur en justice ou en poursuivant la rentrée de sa créance par le ministère d’un huissier, on en la faisant inscrire au greffe, ou en la réclament verbalement en présence de deux ou trois témoin», pourvu qu'il fasse constater *a réclamation; il peut aussi, s’il n’a pas usé de ces movens, exiger de sondébitcur le serment qu’il nedoit rien.

est tenu , à 1a demande du preneur, d’exiger de son endosseur immédiat la deuxième et la troisième.

Lorsque le tireur ou l’endosseur envoie une première à l'acceptation et négocie la deuxième ou les copies, il faut que celles-ci contiennent l'énonciation du lien où se trouve la première ou l'original muni de l’acceptation.

On ne peut lors de la négociation exiger des copie* d’un endosseur qui a négocié l'original; maison peut imposer la condition qu'il ne fournira pas de lettres de change dont il ne pourrait délivrer en même temps nue deuxième, etc., cie.

5. Les lettres de change en blanc courent aux risques de l’endosseur, dans le cas où elles touilleraient entre les mains de tiers de mauvaise foi. Le porteur d'une lettre endossée en blanc , qui la reçoit directement, est en droit de remplir l’endossement (23, L. de Zurich).

A. Par l'endossement, le porteur d’une lettre de change on a la possession entière, et entre dan* ton* les dioit* et devoirs de celui en faveur du quel la lettre de change a été souscrite.

De C acceptation.

5. L’acceptation d'une lettre de change tirée à trois mois, ainsi que l'acceptation de toutes celles tirées à des échéances plus rapprochées, peut être exigée du tiré (42, L. ae Zurich) .

6. L’acceptation doit être écrite sans conditions ni réserves sur la lettre de change . par le tiré lui-même ou par une personne dûment autorisée (5, L. de Zurich ; 421, C. Fr.).

7. Des acceptations verbales ou données par lettres missives n’ont aucune valeur, quant au droit de change Fl).

8. lorsqu’une lettre de change tirée sur une personne est payable en une troisième pince, le tiré est tenu de désignera côté de ['acceptation le domicile où le paiement sera effectué (t 0, L. de Zurich i\; (4 23 C. Fr.).

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