Comme 1 4 , L. de Zurich
10. lo* lettres de change payables à une certaine époque de vue doivent être acceptées avec la mention de la date de la présentation.
Le tiré qui, apres avoir refusé préalablement l'accepta lion, offre par la suite d’acceptcr, est tenu de dater l’acceptation du jour de la première présentation (122, SS 4 et 9, C. Fr.\
4 I. lorsque le tiré n’accepte ou ne paie qu’une partie du montant d’une lettre de change, le porteur doit consentir à lacreptation ou au paiement offert, cl ne faire protester que pour lej surplus (124 et 456, C, Fr.).
42 et 13. Comme 6, §§ I et J, L. de Zurich .
g) t:n rréaat arrêt de la cour de casislioo du 4 jiiîlct 1843, a que l'rugafcmeat «pré* fi
.mu c.ihIIUcu de payer a l'échéance, pouvait résulter d'unr Irltro icUtUe adrecee au porteur, et était awicnili* * un? acceptation.