BER\E (CA\TOM DE
CinCt'I- 4|R£ Oc CONSEIt. EXÉCI TIF
AL \ PRÉSIDENTS DES TRUE VAUX DK DISTRICT DI L'iJICIE* CkSVOS,
Coq rt rua ui la pabllrailto de» failli tri».
(17 M-plctcbretSSI )
D’après la loi, il n’est 'point de la compétence du juge, et surtout au pouvoir au créancier poursuivant, ou de I'Iiuis- *icr chargé de» poursuites , d’arrêter les effets d’une faillite déclarée par un débiteur. La loi ne reconnaît paf les déclarations de faillîtes faites par le failli qui n’a pas payé dans un delai déterminé. H y a lieu seulement d'examiner, dans ce cas, si les conditions alléguées permettent un arrangement.
Si 11* débiteur est présent, c’est entre les mains du juge compétent qu'il doit faire la déclaration ac sa faillite. S’il l’a faite à l’occasion des poursuites exercées à son égard , l’huissier doit immédiatement le conduire devant le président du trihmial. Si le retard de l'huissier entraînait un préjudice pour les créancier», il en répondrait personnellement. L'huissier ou le créancier ne peut accorder aucun délai au débiteur, et cela dans le but d'éviter toute fraude.
Ainsi, dès qu’un débiteur a déclaré sa faillite h i'huissicr, qu’il s’est présenté avec lui devant le président du tribunal et qu'il y a renouvelé sa dérlaratiou, la faillite doit j être inscrite sur le registre; le juge doit ; alors, sans retard, ordonner les mesures ' nécessaires pour qu’il ne puisse être rien distrait des Liens du failli.
Selon les circonstances, et h la demande du failli , le juge pourra accorder des faci-
lité» et proroger le délai de la loi, s’il y a possibilité d'éviter la faillite, et sans nuire aux droit» des créancier».
Mais si le juge regarde cette tcutativc comme inutile, ou si , ayant ni lieu , elle n’a produit aucun effet, la faillite sera déclarée définitivement; le» agents de la faillite seront nommés, et les publications légales fuites au greffe de tribunal du district.
klll LE* HA NV IX ROUTES FU Al DL'LEISES ET PAI.M&M TELS.
Ou 22 décembre 1825.
4 - Est considéré comme banqueroutier frauduleux celui qui, par des actes de mauvaise foi, occasionne un préjudice quelconque à scscrénncier^qui a fait des opérations, dont le paiement doit avoir lieu à une époque où il savaitqu’il ne pourrait satisfaire ses créanciers ; qui, an moment de sa faillite, a recelé de l’argeut ou d’autres valeurs; qui présente à ses créanciers de fausses reconnaissances ou de fausses quittances ; qui cède des propriété» au-dessous de leur valeur et des titres antidatés au préjudice des créa liciers ;qui garde de l’argent ou de* valeurs après l’ouverture delà faillite.
2. Le banqueroutier frauduleux sera condamné à une peine de deux à huit ans de réclusion, suivant le nature delà fraude et l’importance du dommage causé (595 et 394,0. Fr.).
Toutes les fois que dan» la faillite il existe des actes de fraude, et si le dommage excède cinq cents francs de Suisse , le failli sera condamné de quatre h dix ans de travaux forcés et expose publiquement,
avec un écriteau portant ces mots : Ban-
fpir routier frauduleux.
5. Le complice des faits imputés au failli, énuméré* à l’art. 4*r, qui connaît son état de déconfiture ou qui en profite, e$t tenu de réparer le 'préjudice, et peut être condamné, suivant la nature du délit, de un h quatre an» de réclusion ou au bannissement (397, C. Fr.).
4 et 5. I-e failli qui a fait une banqueroute préméditée, est celui dont la conduite a été désordonnée, qui a fait des dépenses disproportionnées avec ses recettes, qui SeSt livré au jeu, h des habitudes «le luxe, à la débauche ou à la passion de plaider, il sera déféré par le conseil de justice au juge de police et pourra* être condamné de un à deux ans d’emprisonnement ou au bannissement.
9. La femme du négociant, du débitant ou du cabarctier (fcbeimf rf/tv) qui a fait une banqueroute frauduleuse ou pré méditée, ne peut, tant que le mariage subsiste, commuer le commerce de son mari.
7. Un»? commune a le droit d’expulser de son enceinte le* habitants d’une autre coramune,qui ont fait banqueroute et qui n’ont pas été réhabilités.
8. Les bieus-initneuble* d’un failli à l’occasion desquels, avant la déclaration de la faillite, un contrat est intervenu, mais qui n’ont pas encore été transmis judiciairement aux contractants, doivent être rapportés h la masse.
9. Les biens -meubles que le failli a cédé à un tiers après la déclaration de la faillite, mai» dont il n’avait pas encore fait la délivrance avant cette déclaration, doivent être rapporté* à la masse. Cet acte de cession ne constitue pas un contrat parfait, en vertu duquel celui qui aliène puisse posséder an nom de l’acquéreur.
SUISSE. — Canton de BERNE (Det FailliUt).
4 0. Sont cxceMés «le l'application de l’article précédent le* bestiaux , les récoltes de la terre et les fromages prépares par le failli, si le revendiquant peut prouver, ou affirmer sous serment, i La requête des syndics ou des créanciers, qu'il a payé ces objets, argent comptant; s’il ne les a payé* qu en partie, il peut se les approprier en soldant le prix de l'achat, ou les abandonner à la masse en sc faisant inscrire comme créancier du prix qu’il a payé.
41. Chaque président [Oberamtmann) doit, H la fin «le Vannée, présenter au conseil de justice un étal des faillites déclarées dans l’étendue de sa juridiction pendant l’année, en d&ignant celles qui ont été terminées ou suspendue* : il doit indiquer, pour les premières, le chiffre auquel s'élèvent les perte», et énonrer si la banqueroute a etc frauduleuse ou préméditée.
12. Cet état doit être imprimé et publié dans une feuille du Gouvernement.
13. Les syndics delà faillite ou les créanciers, qui présument que le failli a fraude Rnlérel M la masse, ont le droit de soumettre à une enquête le failli, scs complices ou ceux qui ont profilé des opérations frauduleuses.
14 et 13. 1/îs créanciers, dan* le cas de l’article précédent , doivent adresser leurs demandes et dénoncer le* motif* de l’enquête aux syndics, qui transmettront au président le* pièce* qui y sont relatives, avec leurs observations.
16. Le président doit ensuite citer les parties devant lui, et procéder ?» leur audition, conformément à 1 art. 283 de la loi sur la procédure civile.
17. Si l«*s témoignages, les révélations, les aveux du failli tie lui suffisent pas, les syndics, au lien de lui déférer le serinent, ont le droit de demander que le procèsverbal d'enquête (art. 21 , 23 et 26) soit joint aux actes de la faillite.
. 18. Si le failli, ou le* complices, ou ceux qui en ont tiré un bénéfice, refusent de répondre aux interpellations qui leur sont aaresssécs, ou s’ils ne veulent pas prêter le serment décisoire , ils seront considé-
rés comme coupable», et les dommages intérêts seront calculés sur l'étendue
du préjudice occasionné aux créanciers.
1*. Le procès-verbal des faits ci-dessus devra être annexé au dossier de la banque rout«». Le failli sera en état de suspicion jusqu'il ce qu’il ait prêté serment que tous ses créancier* ont été acquittés, à moins qu'unir* une instruction suffisante il n’ait cté déclaré qu'il n’est point coupable.
20. Les frais de l’enquête ordonnée par les syndics sont à la chaque de la masse, et ceux de l'enquête provoquée par les créanciers seront prélevés sur les biens destinés à former la masse.
21 . Les syndics , après que la faillite est instruite , doivent présenter un étal de la faillite et déclarer, en motivant leur opinion , si, d'après les documents produits et les actes du failli, il y a lieu h présomption de banqueroute frauduleuse nu préméditer.
22. Celte déclaration «les syndics doit comprendre l«*s circonstance* à l’aide desquelles on a pu reconnaître si le débiteur a fait faillite par suite de mana-nvie* ou de fautes indiqirées dans les art. 1 et 4 cidessus , surtout si , dans le rourant «le l’année qui a précédé la déclaration «le la faillite et où elle a été reconnue, l«‘ failli a soustrait se» bien* et dénaturé ses propriété» de telle sorte qu’il n’en reste aucune trace et qu’il lie puisse en justifier la disparition; s'il a caché ou falsifié des écrits propre* à éclairer sur ses affaires, s’il s’est refusé à l’enquête {art. 18), s’il a pris la fuite et si, étant commerçant il n’a pas tenu «le livre* de commerce réguliers, et s'il est lions d’état de satisfaire aux demandes du tribunal.
23. Les syndics doivent consigner leur avis sur le registre des faillites; le président en fera l’examen, dont il mentionnera le résultat.
24. Les syndics ou le président qui trouvent dan» l’examen des art»»» «In failli le* preuves d’une banqueroute frauduleuse eu préméditée, doivent d'office transmettre ccs acte* ou res pièce» au conseil de justice.
25. Les créanciers lésés ont «lans ce cîi* le droit de demander l’envoi de ccs pièces au conseil de justice, s’ils croient y trou- j ver [art. 24) le» preuve* d'une banqueroute frauduleuse ou préméditée, et 1m feront
I connaître par écrit la manière dont ils ont | été lésé» par lesartndu failli.
I 26. Le conseil de justice décide, après IVxamcn de* actes, s'il y a lieu à une instruction et à un jugement sur le» acte» du failli. Dans le cas où uuc instruction serait Dtvcssaire, le juge compétent sera saisi.
27. Les frais de la procédure sont supportés, sans exception, par tous ceux qui ont pris part aux transactions frauduleuses.
28. Sont abrogée» le* dispositions antérieures- qui sont en opposition avec la présente loi. Il en est de même de la loi relative aux circonstances atténuantes , du 27 juin 1805, et de cell«?sur la réclusion, du!" février 1810, pour les cas prévus pur les article précédents.
DÉCHET DU CSRANn-CONhElt.
*ar le maintint C.«*et civil» ri *c comme rc»
français *an» le lar»,
Du 22 juiu 1849.
1 . Par suite de l’adoption , en principe, d’une révision de toute* les lois de la République, une commission a été instituée pour se livrer h ce travail.
2. Le g ram! -conseil donne au Jura l’assurance solennelle, que Je* Code» civil et de commerce français, tant que res deux Codes sont encore en vigueur «lans cette contrée, ne seront point abrogé», jusqu'à ce que l'intérêt de tout le Canton , ainsi que les propres vœux et l«*s bwuins du Jura nécessitent un changement dans l'état actuel. En outre, la commission revoit le mandat de procéder sans retard à la révision du Code civil cl du Code de commerce français, ainsi qu’à l'examen des lois de la partie allemand»? «lu fanion, en prenant en considération les progrès de la jurisprudence, les be oinset les vaux du Jura.
Un autre décret du grand -conseil, du 25 juin 1839, ordonne la révision immédiate de la législation civile, criminelle, de procédure , et la réduction sans délai d'un Code de commerce.