Ce registre contient
I* La signature du commercant ondes commerçants, ou de leurs fondés de pouvoirs qui ont la dénature sociale;
2" Ij mention, s'il gère les affaires pour son compte ou celui d’autrui , s’il est seul ou en société;
3' Dan* une société commerciale, le nom de tous les assorié* qui sont tenus solidairement sur tous leurs biens;
Le nom des commanditaires et les -ommes fournies par eux.
3. L’associe qui n’a pas la signature sociale . doit incrire les déclarations ci-dcssus de sa propre main ; il en est de uiOmc drs commanditaires.
4. U ne sera reçu sur le livre des raisons de commerce, aucune déclaration d'associés tacites; ce» associés, s’il en existe, seront traités, en cas de concours, d’après le droit commun.
5. L’inscription sur le livre «/«* misons de commerce est obligatoire pour :
I" l^s commerçants qui possèdent un magasin, dont la valeur excède mille francs (do Suisse);
2? Ceux qui font le commerce de banque;
3 Ceux qui font le commerce de commission ;
4 Tous ceux qui s’associent pour un commerce régulier quelconque, de marchandises, bétails, denrées, etc.
t». L'inscription est seulement facultative, pour le négociant dont le magasin est d'une valeur au-dessous de mille francs.
7. Le Petit-Conseil veillera à ce que les commerçants, tenus Je se faire insrrire aux termes de l’art, 5, s’acquittent de 'cette obligation.
H. Les commerçants devront justifier de leur inscription, en présentant an conseiller d’état, commis à cet effet, le certificat . qui leur sera délivré par la chambre de | commerce h la suite de leur inscription. Lotte chambre tiendra un registre des certificats quelle aura délivrés.
9. Le conseil d'état interdira le commerce an com nereant qui se sera soustrait
à cette obligation, il en donnera immédiatement avis à la chambre de commerce.
40. Il en sera de même pour tout commercant qui aura négligé de se conformer aux dispositions ci -dessus dans le mois qui suivra son établissement.
II. Les inscription* et le«. déclarations qui doivent être reçues sur le livre des raison* de commérer, se trouvent sous la surveillance de la chambre de commerce.
42. la-* déclarations des commerçants seront reçues sur un registre spécial, muni d’un répertoire ; nue page sera consacrée à chaque maison de commerce.
4 3. L* livre «les rais *m«le coin mer ce fera mention di s fonds placés pir la femme dans le commerce ue son mari; il sera énoncé si ce? fonds constituent tout ou partie de sa fortune. ï^i municipalité enmpéten te délivrera à la femme un rcrtific.it contenant cch diverses énonciation, et d'après lequel l’inscription sera rédigé; avant de le délivrer on devra s’assurer que la femme est réellement propriétaire des fonds par elle désignés, et que le pincement annoncé a été effectué.
Par suite de cette déclaration cl de ce placement ainsi constaté, la femme sera préférée à tous autres créanciers sur les maiT'liandises et autres effets mobiliers, appartenant au commerce de son inari.
Le mari pourra Otre tcnn de donner des sûretés suffisantes pour la conservation Jcs biens de sa femme : la femme exe ce son recours conformément aux lois contre relui qui s’est porté caution de son mari ou qui a fourni les sûretés nécessaires, à moins qu elle n'y ait formellement renoncé.
I I. La femme autorisée, conformément | a U loi, a faire le commerce avec son mari, i doit bu faire inscrire sur le livre des raisons de commerce comme son associée; elle perd, dans ce cas, le privilège établi en sa faveur il. l’article précédent. Elle doit acquérir les droits d associée qu’en remplissant les formalités nécessaires pour obtenir i la renonciation à ses privilèges.
4 3. Si les formalités prescrites par le* articles précédent* n’ont pas etc observées, les femmes ne jouiront d’aucun privilège et ne seront considérées que comme des créanciers chirographaires.
4 G. Il est défendu à tout commerçant inscrit sur le livre des raisonsde commerce et sousquelquc prétextcquccc$oil,depayrr sa femme ou ses créanciers avec les marchandises ou le mobilier de son commerce.
47. Les circulaires des maisons de commerce, doivent être communiquées à la chambre de commerce et publiées; sinon , elles ne produiront aucun effet.
La retraite d’un associé ou d’un com-
mauditaire, doit être publiée de six mois a un an avant la dissolution de la société, afin que les créancier» puissent faire valoir leur droits contre la société pendant son existence.
A défaut île cette publication, la retraite de l’associé ou du commanditaire inscrits comme tels sur le livre des raisons do commerce, ne produit aucun effet (46, C. Fr.).
48. La chambre de commerce perçoit sur chaque inscription , un droit proportionné à la nature, à l'étendue du commerce, au nombre des associés, et à la difficulté delà rédaction de l'inscription.
10. Eu vertu de la disposition qui pré-' cède , la chambre de commerce fera ta division «les différentes espèce» «le commerce en trois classes «pu seront soumises aux droits suivants :
La première au droit «le 1 , 1 et 1.2 et 2 fr,
La deuxième à celui de 2, 2 4 2 et 3 fr.
La troisième à celui de 4. 5 et G fr.
S’il y a plusieurs associés chai: un paiera un franc de plus; l'application de cette classification est entièrement livrée à la chambre «le commerce; il y aura cependant recours au petit-conseil contre ces décisions.
20. Toute personne pourra, en payant les droits fixé» par le tarif, consulter le livre des raisons de commerce ou s’en faire délivrer des extraits.