‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1042 sur 1208 · chapitre ix. — Du contrat de société · texte numérisé non relu

chapitre ix. — Du contrat de société

G74. Rat contrat de société, on entend la réunion «le plusieurs individus dans un but commun et licite (1852, C. JV. |.

672. lies parties contractantes peuvent s’engager à verser divers objet» à la société, et à consacrer leur zèle et leur industrie au profit de la communauté (1847, C. JV.).

673. Le fond* destiné « l’exploitation commune, constitue le capital social; ce que chaque membre possédé au-delà est considéré comme propriété distincte.

674. Les valeurs apportée* par les associés, sont réputées propriété commune*, l’associé qui ne fournit que sou industrie n'a droit qu’aux bénéfices et non aux capitaux (4846, C.iV.}.

673. Chaque associé, à moins de convention particulière, est tenu de verser une part égale dan» le capital de b société, et de consacrer également ses efforts dans l’intérêt do la chose commune. Aucun d eux ne peut entreprendre une affaire ac-

SUISSE. — CiNTo* de LUCERNE (De$ Socitlét).

ccssoirc qui puisse devenir nuisible au but de la société.

676. L'associé qui ne »’est engagé que pour son industrie ne peut être tenu de verser des fonds, ni de satisfaire à un nouvel appel de fonds; cependant, si le but de la société ne pouvait être atteint sans une augmentation du capital, l'associé qui 50 refuse à cette nouvelle émission doit régler avec la société et se retirer.

677. Lorsque le contrat ne contient aucnnc disposition sur les délibérations et les déterminations à prendre, en ce qui concerne la société, on sc conformera aux prescriptions des art. 2 U et 245, sur In copropriété.

678. Si la société a exclusivement confié à un ou à plusieurs de «es membres la direction des affaires, ceux-ci sont considérés comme munis de pleins-pouvoirs; les dispositions des articles 244 et 243 de ce Code, sont applicables i» leur» délibérai ions sur les affaires de la société(l 856, C.JV.)(|).

679. Les associés gérants sont tenus , lorsque les autres membres l'exigent, de

Jiroduire les écritures de la société et de eur rendre un compte exact de leur gestion.

680. Ce qui excédé l'intégralité du capital, prélèvement fait des frais et des intérêts a a pour 100 par an, constitue le Iténéficc; si l'acte de société ne renterme aucune disposition sur la répartition des profils ou des pertes, cette répartition s’opérera par portions égales (1833, C. 2V.}.

G8I. La pertedu capital, totale ou parliclle,sera support cepar portions égales par tons les associés, sans égard à la manière dont ils sc sont associés, ni aux sommes qu'ils ont versées dans la masse, à moins de convention contraire [Ibid.].

682. Sans le consentement légal, exprès ou taritedes associé-s ou de leurs fondés de pouvoirs, la société ne peut être engagée envers les tiers. Dans une société commerciale, la signature sociale donne le droit de signer et de traiter au nom de la société

683. Celui qui tfa contracté qu'avec un associé isolément, ne peut rien répéter de la société; il n’a d'action i* exercer ou de paiement à faire qu’à l’associé seul.

684. Les associés répondent de leurs dettes chacun pour sa part, lorsque le capital n’est pas suffisant, à moins qu'ils ne

(O Art. 214. Le* disparitions rriative* k radministralion et a ta jouissance dn choies communes, peuvent 4ir« prises par la majorité des co-jirOf>rié>tatres, de manière * lier la totalité. Cependant la majoril* ne-i pas coosliluèe par le nombre des permutes , mais par le chiffre de l’apport do ctasqar associe.

Chaque Jco-parl idpant a le droit d'exiger la ;«*saotation et la riutribuiioo du produit.

Art. *43. Le» distritnitioas <p»e la majorité des CO propriétaires adoptent , quant k ta sutwlsnor ou aq cbaupeaieol matériel de U choie commune , œ sont put ohUiiatoIres pour ta muinritC, à muins nue ce droit n’ait été coacddé à ta majorité par une dis posnioH valide.

se soient engagés solidairement, ce qui est toujours présume dans les associations commerciales.

«85. Les engagements contractés par l’associé gérant obligent les tiers envers la société, lorsque cette gestion lui a été confiée par l’acte de société.

686. Les individus qui versent des capitaux dans une société, sous la condition de partager le» profits et les perte», mais qui ne s’annoncent pas comme associés, ne sont responsables que de leur mise sociale, t^uant aux autres associés eu nom, ils sein obligéssur tous leurs lncns(22cl2GlU. Fr.).

687. En cas de faillite d'une société, le capital commun est affecté aux créancier»; si fe capital est insuffisantpour désintéresser les créanciers, les propriété» particulières «le» associés peuvent être l’objet de leurs poursuites.

688. Si iiu associé tombe en faillite, la société, avec l'assistance d’un des syndics

Cotte urs BehonUs), peut dresser nn compte pour retirer de l’avoir social la part liquide de la mue du failli; si le failli est au contraire débiteur, la société aura le droit d'exercer ses droits dans la masse des créanciers; la faillite d'un associé ne suspend pas les opéra lions de la société.

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