Indépendamment de ces livre
prescrits par la loi, le négociant peut en tenir d’autres usités dans le commerce , niais qui ne sont pas d’une indispensable nécessité,
800. Les livres de commerce, régulièrement tenus, sont admis par le juge comme preuves, entre commerçants, en matière commerciale (12, C. Fr.); si ces livres ne se trouvent pas au lieu où siège le tribunal saisi de l’affaire, le juge peut inviter le tribunal auquel commission rogatioirc est décernée, d’en prendre connaissance, de dresser proces-verbal de leur contenu et de transmettre ce procès-verbal au tribunol devant lequel la cause est pendante.