Tout commercant doit accepter par
écrit et à présentation une lettre de change ou un mandat tiré sur lui, lorsqu’il en doit le montant au tireur. En cas de refus, dont il devra justifier le» motifs, il sera tenu des frais, intérêts et dommages qui en résulteront. . „ , ,
L'acceptation a pour effet d empocher toute espèce d’exception qui pourrait être élevée contre le paiement, et d'obliger 1 accepteur de supporter le» frais et intérêts occasionnés par suite du non-paiement à l’échéance.
802. Tout négociant failli est en état de banqueroute frauduleuse :
4° Lorsqu'il n'a pas tenu les registres de commerce exigés par la loi, ou lorsqu il lésa cachés; . ,
2« Lorsque ces livres ne présentent pas un état exact «le l’actif et du passif »
3* Lorsqu’il simule des dettes passives, des paiements ou des perte», qu il présen te de» reconnaissances de dettes ou des quittance» fictive», ou lorsqu il a inscrit sur les livre» des pertes fausses et mensongères;
4* Lorsqu’il est hors d'elat de prouver l’emploi de se» recettes;
3” Lorsqu'il a caché de 1 argent, de»
SUISSE. — Cistok de LUCERNE (üet Baurjumnlei).
marchandise*, des meuble*, ou dissimulé des créances actives ;
C Lorsqu'éiant chargé de pouvoirs ou dépositaire de sommes, d'effets de commerce, de produits ou de marchandises, il a employé à son profit les fond» et le prix des objet» qu'il avait en commission ou en dépôt ;
7° Si, après son dernier inventaire, son actif n atteint pas la moitié de son pa**if,el que malgré cet état de choses, il coutinuc à contracter de» dette» commerciale»;
8‘ I.orsquYtaul dansl'inipouiihililécvideute île payer avant sa déclaration d’insolvabilité, il s'est libéré envers un de scs créanciers au détriment des autre» , au moyen de dépôts, d'hypothèque» , d’abandon de marchandises pour règlement de compte, ou de toute autre manière;
9° Enfin, lorsqu'exerçunt un commerce qui Je mettait dans le cas d Vire inscrit sur le grand livre du commerce, il ne s'est pas conformé à cette prescription de la loi (593 et 59 I, G. Fr.'.