Le négociant failli est considéré
comme banqueroutier imprudent et punissable ;
V Lorsqu’il n’a pas tenu ses livres régulièrement, sans cependant s’être rendu coupable des faits exprimés dans les 1 *, 2 et 3* de l'article précédent;
2* Lorsque, hors du ca» prévu par le 5 7* de l'article précédent, à l’époque où sa perte était prochaine et sans espoir, il a contracté des emprunts considérable» ou fait des aibals important» de marchandises, ou lorsqu'il a vendu, au-dessous de leur valeur ou du cours, des marchandises, ou des effet» de commerce, pour de» sommes élevées;
S* Lorsqu’il s'est livré au-dessus de ses ressource» à des entreprises, dont la nonréussite devait occasionner sa déconfiture;
4" Lorsque par des dépenses excessives il s’est mis et) état d’être déclaré en faillite ou en a fait tui-meme la demande ( 586 et 589, C* Fi .}.
80 1. Toutes les foi» qu'un négociant est touillé en faillite, le comité delà faillite peut ordonner que ses livre» seront représentes il
la chambre du commerce, ou qu’une commission sera désignée pour en prendre connaissance. Celte faculté devient une obligation de la part du tribunal, lorsque cetfc mesure est demandée par les créancier».
La chambre du commerce devra faire connaître au comité de la faillite l’état des livres,s’ils ont été tenus régulièrement cts’ils ne contiennent aucune irrégularité.
805. la? comité de la faillite devra, par suite de cette vérification ou de tout autre avis, examiner si la faillite est imprudente ou frauduleuse.
806. Les syndics de la masse sont tenus de faire connaître les preuves de naturel établir la banqueroute frauduleuse ou imprudente au comité delà faillite, lequel doit alors procéder d'office.
807. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux sociétés de commerce.
Ce» société» doivent se conformer à fout ce qui est prescrit dans ce titre pour leur» operations de commerce , et pour leur inscription sur le livre-journal de commerce.
SAIM-GALL ( canton de).