‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1048 sur 1208 · Une lettre de change en réglé doit énoncer · texte numérisé non relu

Une lettre de change en réglé doit énoncer

1° La date, ou l'année, le moi* et le jour, et le lieu où elle a été souscrite ;

2* L’époque à laquelle elle doit être payée;

5* Le* noms des personnes auxquelles

<l) Cette onJoniunc? sur le change a été adoptée «l est mil ia dau» IciCsnloasdc Berne et de /.wrcriir.

le paiement doit être effectué ou a leur ordre ;

4° La somme et l'espèce de monnaie qui doivent être payée». Ces mentions sont mise» ordinairement, en tête de la lettre de change, en chiffres, et dans le contexte en toutes lettres pour la somme identique;

3* La valeur, si elle est en compte ou si elle a été payée comptant, et par qui elle a etc fouruie;

G* l.e mot lettre de. change, et, s’il est nécessaire, l’expression setde , première ou st'contlc , etc. ;

7* La signature du souscripteur ;

8" Ht enfin le nom de celui qui doit la nyer et la place où demeure le payeur, ou ien le lieu où doit s’effectuer le paie meut (MO, C. fV.).

TITRE II

De la pré^BUilou 4e U lettre 4e cteiafe A lar rr puni on

4. 1-3 pré*ei»tation d'une leu rode change consiste dans la demande d'acceptation que fait le porteur de la lettre, en la présentant en original il celui qui doit la payer.

2. La présentât ion de la lettre de change doit se laire aussitôt après la réception et avant l’échéance :

Toute* les lettres de change qui arrivent ici le dimanche ou le lundi, n’importe à quelle époque que puisse être l'échéance , peuvent être présentées pour l’acceptation jusqu a cinq heures, au tiré, le lundi, ou au plus tard le mardi suivant , jusqu’il midi ;

Celles qui arrivent le mardi, jusqua mercredi soir;

Celles qui arrivent le mercredi, juaqu’à jeudi soir;

Celles d u jeudi j usqu’au vendred i ; .

Celles du vendredi jusqu'au samedi soir ;

Ll enfin celle» du samedi jusqu’au lundi soir.

En cas de refus d’acceptation , on fait protester ( H 9, C. Fr,).

3. Mai* lorsque, faute d'avis, le tiré demande un délai jusqu'au courrier prochain, le porteur peut y consentir; seulement, dans ce cas, il doit faire inscrire (iiofiren) le protêt devant l’autorité compétente, et le

j tiré, dans le cas où il veut accepter posté- | rie u remet», doit supporter les frais de

SUISSE. — CiMNOs de SÀ1NT-GAIX ium. .» ■*») (l>a Utlrci Je cirntje).

I inscription et dater l'acceptation du jour de la première présentation.

4. Les lettres de change postdatées ou antidatées doivent être présentée» à l'acceptation,suivant l'ordre prescrit (wlcitut, à f époque où elles pouvaient être arrivées suivant leur véritable date.

TITRE III

De l'accrpiaiinn dr la leilre 4t rl«»|f

I. L'acceptation d’une lettre de change est la déc -lutation écrite que le tiré ajoute à la lettre de change mêine,d’aprè* laquelle il s'obligea en payer le montant à l’époque fixée {121, C. Fr.).

2- Celui qai accepte une lettre de change devient par celait débiteur, et s'engage sans ion voir faire aucune opposition à paver c montant,

3. Les lettres de change payables dans cette ville doivent être acceptées et revêtues de la signature du tiré; et si l’échéance est à vue, il faut joindre la date a l’acceptation , qui sera écrite sur la lettre meme (1 2*2, C L rr.).

Toutes le* autres acceptations données verbalement ou par des billets, ou par des lettre* missives, ne produiront pas l'effet d’une acceptation effective ^/*. note au lias tir fart. 7 (n“ Vont, de Utile du I 4 décembre 1808. p. 381).

I. Inacceptation des lettres de change doit avoir lieu purement et sans condition ni réserve; mais si l'accepteur y ajoutait une condition ou une réserve sans I autorisation du porteur, celui-ci fera protester aussitôt la lettre de change, comme si l'acceptation avait été refusée [121, C. /•>.).

5. Les lettres de change doivent être acceptées dans le temps prescrit ci-dessus, au tit. ir, art. 2, pour la présentation; le porteur n’est pas tenu de les laisser, contre sa volonté, dans les niants du tilié, ou en cas d’absence de celui-ci, à son domicile (123, 4’.. Fr.).

6. Lorsqu’une lettre de change est acceptée seulement pour partie ou en d’autres espèce* de monnaies querelles énoncées, le porteur doit consentir rette acceptation ; mais potn le reliquat ou pour la différence sic l’espèce de monnaie, il doit faire protester {<24, C. Fr.).

7. Le fondé de pouvoirs qui accepte une lettre de change doit exprimer sa qualité de mandataire et signer son nom , le mandant, pour se faire connaître, doit donner connaissance au directoire de sa procuration. Il en sera de même lorsqu'il la révoquera. Cette révocation sera inscrite sur le procèsvcrUil et communiquée par le* courtiers aux négociants.

8. Lorsque des premières et des seules de change «ont envoyée* ici h l’acceptation , on peut les réclamer en exhilnant les seconde* ou les coptes endossée*.

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