Lorsqu'une lettre de change est tirée
sur une personne domiciliée ici, pour être payée *ur une autre place, le tire est tenu, lors de l'acceptation, d'indiquer dans la lettre de change le lieu où le paiement sera effectue; à défaut, on fera protester.
H en est de même quand le paiement n’est pat effectué U l'échéance fl23,C.Fr.|.
10. Le* lettres de change propres , tirée* sur soi-même, c'cst-a dire celles que le débiteur souscrit à sou créancier, payables par lui même, et par lesquelles il s’engage à rembourser la somme touchée, n’ont pas besoin d’acceptation.
1 1. Tout étranger non domicilie dans la ville, qui tire sur lui-même une lettre de change payable ici, est tenu d’accepter la lettre tirre par lui ou sa raison «le commerce, si le porteur l’exige; mai* s’il y est domicilié, I acceptation ii’c»t pas nécessaire. En ca* de non-paiement à l'échéance, la lettre de change doit être nrotestée.
12. Lorsqu'une lettre de change énonce un ou plusieurs besoins, le porteur est tenu, lorsque le tiré refuse l'acceptation, de*e présenter dur. eux pour l'obtenir; et s’ils refusent également, le notaire devra foire mention dans le protêt de leur* réponse*.
1 3. Lorsqu’une lettre de change acceptée vient à s’égarer, et que l'on peut prouver au tiré qu'il l’a acceptée, il restera soumis au le droit de change, et s’il veut éviter l’exécution , il devra payer la lettre perdue comme s» clic n'eût pas été perdue.
Cependant celui qui touche les espèce* doit, en recevant le montant, fournir an payeur un bon d'amortissement valable devant les tribunaux; si le tiré ne veut pas «Vii contenter, il lui sera donné caution suffisante pour le garantir pondant six année* (131 a 133, C. Fr.).
La même disposition s’applique à celui qui tireunc lettre de champ' sur lui-même, quand cette lettre de change se perd , et que l'on prouve au souscripteur la légitimité de sa dette.
TITRE IV
Dn patentent de* letiro» de chaîner .
1. L’usance est pour toutes les places «an* exception , de quinze jour* ; demiusance, huit jours; une usance cl demie, vingt-trois jours; deux usances, trente jours, après vue: le lendemain de l 'acceptation effectuée est regardée comme le premier jour d'usance (132, 4L Fr.).
Une lettre de change payable à la fin du mois est échue le dernier jour de ce même mois; si elle est tirée à tni mois, l'échéance est le 13 du même mois, bien qu’il ait plus ou moins de jours.
Une lettre de change souscrite à deux mois est échue le même jour du second moi», quoique CCS «leux mois n’aient pas le même nombre de jour*.
2. Dans les lettres de change qui sont tirées sur noire place des pays étranger* où
Père ancienne est encore conservée, la différence de celle-ci avec la nouvelle sera de onze jours, afin de déterminer l'échéance d’apres Père nouvelle.
3. Une lettre de change tirée à piacere ou à volonté *era acceptée comme les autres lettre* de change; mai* il dépend du lire de payer immédiatement, ou de déterminer par «on acceptation le jour de l’échéance.
A. Toutes les lettres de change, quelle qu'm ^oit l'échéance, jouissent «le six jours de grâce, à l’exception de celle* h vue, qui doivent être pavée» le lendemain de leur pr ésentation , et de relies payables en foire, qui doivent être acquittées au plus tard le mardi dp la foire (133 et 157,0. Fr.).
5. Le* jours de grâce des lettre* de change reçues, et présentées après leur échéance, courent néanmoins du jour de l'échéance.
6. Tout porteur de lettre* de change ou de mandat* rst non-seulement tenu (Peu faire toucher le montuut chez le tiré, *i ce dernier l'exige, cl d'acquitter l’effet, mais encore de garantir la légitimité de l’acquisition.
7. Si un forain, porteur de lettre* de change on de mandats payables sur celte place , demande la provision , le tireur peut, ou lui envoyer le* fond», ou les payer à son ordre. Il eh est de même à l’égard du tiré domicilié en cette ville , lorsque le paiement lui est demandé par un etranger.
8. Quiconque paie une lettre de change avant sa véritable échéance, non compris les jours de grâce, pai. à *es risque* et périls, s’il en résulte un préjudice ou un procès (113 et 1 14, C. Fr.).
9. Une lettre de change doit être considérée comme nulle, s’il y a des mots intercalés biffés ou raturés, le tiré sera autorisé ù en refuser le paiement; en cas de paiement de sa part, il perdra son recoure pour tout le préjudice qui pourrait en résulter.
TITRE V
Do protêt de la lettre de eb»»*e
. la* protêt est un aeu* rédige dan» les mes prescrites, et par lequel relui à qui reptation ou le paiement a etc refuse •teste contre ce refus, se réservant a lutine, et â tous ceux que le refus peut iceruer, tous le» droit» qui résultent «Je loi. Le notaire doit inscrire toute* les ronstancet sur le protêt et dans son pro- • verbal. . .
0 Le protêt faute d acceptation dune ire de change doit être fait data le
fixe ci-d«au», relativement a lacnation, et »’il concerne un etranger. Il il 4tre envoyé par le premier courrier linaire. . , .
ï. Le protêt faute de paiement doit cire
1 au plu* tard le sixième jour de grâce, Il cinq heures du soir ;1 »t c est un u»-
- 1 fAin In lcnilftn.tltl
d, .. Ait ti h ïnur
SUISSE. — Cantons de SAI.NT-GALL (Lucent* *t b*»»;- (Des Le lires de change).
avant midi, et être envoyé à qui de droit, comme il est dit ci-dessus {102, C. Fr.).
4. Quand une lettre de change n’est pas payée h l'échéance, leporttur n'est terni que d’envover, par la première occasion, la lettre de change et le protêt à son correspondant, il moins qu’il n'ait reçu et accepté l’ordre exprès de poursuivre l’exécution.
5. Lorsqu’une lettre de change est protestée faute de paiement, le porteur conserve son droit contre l'accepteur; il peut, en outre, avoir son recours contre le tireur et contre chacun des endosseurs, à moins que l’un ou l'autie d'entre eux n’ait endossé ces lettres en énonçant ces mots : miu ma garantie.
6. Lorsque l’endosseur, le tireur ou l’accepteur d’une lettre île change protestée, fait faillite, le porteur, si le protêt a été lait régulièrement, jhmU réclamer son paiement b l’un des signataires avec Fa rigueur du droit de change. Dans le cas où tous 1rs intéressés de la lettre de change auraient fait faillite, le porteur recevra de chacun, sans distinction, tout ce qu’il pourra en obtenir, jusqu*-) ce qu’il soit entièrement satisfait pour le montant du change, .rechange et frais.
7. I.C4 protêt* dits de perguhition n’oilt lieu que dans le cas où un forain tire sur une personne d'ici, qui n'existe plus ou qui n’a jamais existé, ou lorsqu’un étranger tire sur lui-méine une lettre payable ici, sans en indiquer la date. Le porteur qui ne trouve pas le tiré à l’échéance, doit faire protester.
TITRE VI
O» ristfmmlos M 4u mni>oar«rmriM 4fi lettre» «le cbanee iiroienilr*
1. I .'intervention et le remboursement d’une lettre de change protcs!«*e a lieu lorsque, sur le refus d’acceptation ou de paiement, une autre personne intervient en faveur du tireur ou de l'un des endosseurs <126 il 128, 138 et 130, C. Fr.).
2. Cette intervention et ce paiement ont pour but d'abréger le retour et d’épargner les frais; elle c«t alors accordée, d'n bord îl celui qui veut intervenir en faveur du tireur, et ensuite à celui qui intervient en faveur du premir r, du second et de* endosseur* suivant*.
3. Celui qui intervient par acceptation jouit du droit de commission. Si le tiré, ou tonte autre personne, se présentait après coup pour le paiement , le premier accepteur est en droit d'exiger du payeur, outre le remboursement des frais de’protét, la commission d’un tiers ou même d’un demi pour cent.
4. Lorsqu’une lettre de change protestée est ainsi liounrér par une tierce personne, l’acte de protêt est nrmis à l’intervenant qui e-st tenu du remboursement des frai*.