‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1050 sur 1208 · Lorsqu’une lettre de change est payée · texte numérisé non relu

Lorsqu’une lettre de change est payée

par une autre personne que le tiré, pour l'honneur du tireur ou de l’un des endosseurs, le porteur qui reçoit le paiement est tenu d ajouter à l’acquit le nom «le l'intervenant.

fi. Lorsqu’une lettre de change est tirée de l’étranger pour le compte d'un ti?rs, et qu’elle il est pas acceptée pour ce tiers, mai* en faveur du tireur ou de l’nn'dcs endosseurs, l’accepteur doit en donner immédiatement avis à celui pour lequel il est intervenu. A l'échéance, la traite sera protestée et le protêt lui sera envoyé, ainsi que 1’inlerveniion.

TITRE VIL

Or* ntfforlAllon* «le change ronrlur* *or plïff»

étrangère* . el «te» eniio-onrai* de* leirre* «te

rbange.

I. Les lettres «le change négociées sur place contre paiement au rntnjttaiil, doiveut «**tre ainsi réglé» s :

Celles tirées le lundi cl le mardi seront payée* le mercredi à midi; celles tirêes le vendredi, seront acquittées le dimanche jusqu'il midi.

Les espèces scr«int envoyées au porteur dans ses bureaux ou a sou domicile, cachetées ou non rachetées ; si c’esî en or ou en éeus, elles «louent être vérifiées jusqu'au lendemain à midi, et si ce sont «les espèces plus petit *, deux jours après : pin» tard , le payeur ne doit plus répond rede l'exactitude.

Ni le paiement n’a pas lieu à l’époque indiquée, le porteur peut agir en employant les moyens exécutoires de change.

2. Celui qui a pris «le l’argent pour payer en foire, doit fournir à «on créancier, si celui-ci iVxige, une obligation écrite jusqu'au moment où il IVehangr contre «les lettres «le change, ou contre le paiement. Cette obligation aura la m«;mr forceqti’une lettre de change,

3. Les lettres de change à ordre continueront à être endossées , comme rYst l’usage, sur toute* les places, à IVxcrniinu cependant «le celles sur Rouen, aussi longtemps que l'endossement n’y sera pas introduit et permis (150,0. Fr.).

Les lettres de change et 1rs endossements, où le mot ordre n'est pas exprimé, ne peuvent pas être endossées à d’autres.

I. fopemlnnt celui qui négocie des lettr«rs de change sur Rotzen, où les rndossemrnts ne sont pas admis, ru sera responsable, comme si r’étaient «les traites tirées sur lui-même.

3. A IVgard des lettres de change émises et négocias dans cette ville el tirées 3 une ou plusieurs usances, à quelques jours ou h un plus long délai de vue, le preneur n’est pas terni de le* envoyer à l'acceptation sans un ordre exprès du tireur; mais celui-ci est tenu de fournir, sur la demande «lu preneur, une deuxième et une troisième, s’il le* a ou s’il peut sc les procurer.

6. Celui qui endosse des lettres de change en blanc, ou qui n’y mentionne pas la «lato, est exposé à tous le* recours, lorsque la lettre de change sc perd el tombe entre les mains d’un tiers de mauvaise foi.

L’ preneur «»t libre «la demander un endossement complet ; il peut le remplir lui-même.

7. Celui qui signe une lettre de change comme tireur, endosseur ou accepteur, garantit le du croire. Mais s’il exprime <{u‘il n’en répond pas, il esta l’abri du recours, si ce n’est à l'égard des endosseur* «pii le suivent; mais, dans ce cas, il peut se pourvoir avec toute la rigueur du « bauge contre Celui avec lc«piel défait convenu de ne pas répondre du croire.

8. Si le nombre des endossements remplit le dos d’une lettre de change, il sera joint une allonge. Le contenu essentiel de la lettre V sera énoncé, savoir : la somme, la date de l'émission el «lu paiement, le* nom* du tireur, «lu preneur et «lu tiré. Ni celte suscripiiou n’est pas faite, le côté blanc de cette allonge sera paraphe.

TITRE VIII

Du retour ivk protêt de* lettres de change MMitrlIri et tadOMtn Ici,

L Lorsqu'il arrive de l'étranger un piv>têt faute d'acceptation, le tireur ou l'endosseur de cette ville doit fournir au porteur, dans l'intervalle de «leux jours, garantie suffisante pour le principal; mats lorsqu’une lettre de change revient faute «le paiement, h} souscripteur ou l'endosseur sont tenus do payer comptant dans les vingt-quatre heures le principal , le rechange simple, le protêt et les autre* frais, y compris la commission d'un tiers à demi pour cent.

2. Si une lettre de change est protestée faute «le paiement, lendosscur, contre lequel le recours eut exercé, peut demander à prouver que le protêt n’a pas été fait dans Icsdelais, y compris les jours de grAcc, conformément aux lois du lieu où la lettre de change était payable, ou n'a pas été fait régulièrement, et qu'il en résulte un préjudice pour lui ; il doit alors, sur la demande du porteur, déposer le montant de la lettre entre les mains d’un tiers, ou fournir caution. Si la preuve en est faite, il sera <*ntioremeut déchargé de toute obligation; le* fond* par lui déposé* lui seront restitués avec intérêt à cinq pour ccnl l’an. Le porteur, dans ce cas, na plus do recours à exercer que contre ceux qui ont commis Terreur et contre les endosseurs étrangers ou contre le tireur, à moins que ce dernier ne prouve que cette négligence lui occasionne un préjudice notable (168, C. Fr.),

3. l’our toutes les lettres de change souscrites ou endossées «lans celte ville, payables en France, en Allemagne et en Italie, le remboursement, quand elles sont pro-

SUISSE. — Canton Dr. SAINT— GALL et itroti (Des Courtiers ]

tcitées, doit avoir lieu au plu» tard dans | les trois mois à compter du jour du protêt ; pour celle» payables en Hollande, eu Angleterre, en Portugal , eu Espagne, ci» Danemark, en Norwoge, en Suède, en Russie, en Pologne et en Hongrie, au plu»

tard dan» l'espace de quatre moi», à partir du même jour.

1a- paiement sera réclamé du tireur ou des endosseurs de cette ville; mais ceux-ci ne sont pas garanlspouruntcmpspluslong que celui fixé par U disposition ci-dessus; celle disposition ne peut s’appliquer à / négligence de l’envoi du protêt. a

TITRE IX

ne la prtMTSpUoa àr% leur** ë« chaus»- -

1. Les lettres de change tirées par soiuiéme et sur soi-méuic, protester» ou non, pourront, pendant une année à partir de 1 'échéance, étic exécutées contre le tireur, selon le droit de change; mais lorsque cette année est expirée, elle* ne valent plu* que comme simple» obligations.

Pour que le recours contre les endosseurs puisse être exercé, il faut que la lettre de change ait été protestée à f échéance (168, C. Fr.).

TITRE X

Be» mMiimUow mi aunSMi.

4. Les assignation» ou mandats sont des actes par lesquels un debiteur assigne il sou créancier une autre personne de laquelle il doit recevoir le paiement.

12. Le» mandats tirés de l'étranger sur cette ville, ne jouissent eu aucun cas du droit de change et ne doivent pa» être accepté* s. Cependant , s’il* sont tirés à plusieurs jour» de vue, le tiré y mettra le jour de la présentation, pour dctcrniinei IY-cbéuucc. 1a* porteur, en cas de non-paiement, ne doit pas faire protester; il ne peut , s’il u reçu un ordre a cet égard, que se faire délivrermin certificat par le grclfc de la ville.

3. 1a**. mandats étranger» ou Billet » «or* tire , qui sont endossé» dans cette ville et payable* tu rdc» place» étrangère», sont soumit au droit de change quand ils revienuêtit proteste* faute de paiement « comme s’il s'agissait de lettres de change véritables.

TITRE XL

De U procédure en matière de chant.

4. La qualité particulière du droit de change consiste dans une prompte expédition et une exécution immédiate.

2. la* bourgmestre en fonctions procède comme tribunal de première instance , lorsque 1rs demandes eu matière de change sont portées devant lui ;

la lettre de change tirée par le défendeur sur lui-même, ou la lettre de change

acceptée ou endossée, revenue avec protêt faute de paiement, sera présentée eu original par le demandeur; le défendeur sera aussitôt cité, et un seul délai de vingtquatre heures lui sera accordé.

5. Le défendeur qui soutient n'avoir ni écrit, ni signé, ni endossé une lettre de change, si c’est uu étranger, doit en déposer le montant ou donner caution; si cest un bourgeois , il devra faire une affirmation sous serment devant le bourgmestre, ou déposer le moulant de la traite jusqu’au jugement.

4. Mais lorsque la dette du change est reconnue comme authentique, le débiteur doit payer sans retard dan» le délai fixé; à défaut, et si en outre il s’est enfui, on procédera immédiatement à la saisie de ses biens.

TITRE XII

Pu parère ou niêmolrt* ron-uliBiir . ri ëe ta ëétisloi de * togifkUilOD niinr néf orlaat».

1. Toutes les fois que des difficultés seront élevée» entre négociants, et qu’un parère sera demandé par le directoire, il sera délivre aussitôt.

2. L’instruction sc fait verbalement ou pür écrit. Dan» ce dernier cas, il en sera dressé procès-verbal, et il sera libre aux parties de continuer l’exercice de leur» droits.

3. Le directoire, sur la demande des parties, nomme de* arbitre» qui décident souverainement la contestation.

4. Les étrangers ont également le droit de faire une semblable demande, s'ils ont donné un pouvoir en forme.

TITRE XIII

tri ëriolr» de» courUer*.

f. Les courtier» nommé» et installés par le directoire du commerce, doivent se présenter tous leslundiset vendredis, le matin, à neuf heures, devant le président du directoire eu fonctions, et ensuite chez le» autres négociant* , pour prendre leur* instructions. Ils doivent ensuite sc livrer h leur» fondions, avec soin, fidélin et exactitude, servir tous le* négociants avec la même impartialité et loyauté, et commencer par » acquitter de fa commission des premiers, et ainsi de suite.

2. Chaque semaine, alternativement , un des courtiers doit apporter, le lundi après midi, à deux directeurs spécialement chargé* h cet effet, un bulletin de» cours, pour qu'il» en preunent connaissance; h-s courtier* sont, en outre, tenus de régler les autres bulle-lins, d’après le premier, approuvé ou modifié.

Le négociant qui. tur ce bulletin, fait offrir des lettres de change ou de l’argent en échange de lettres de change, est tenu de donner ou de prendre le même jour au moins pour la somme de 1,000 Horiits,

lorsqu’il n’a rien de fondé à objecter contra la solidité des lettre» de change, ou lorsqu’il ne peut pas établir qu’il a déjà conclu une autre affaire par le même courtier et pour un prix semblable.

Celui qui fait négocier ici une lettre de change, et qui est dans l’intention de l'endosser seulement en ajoutant ces mot» *< sans ma garantie,» est tenu , avant que la négociation ne soit entamée ou conclue, de le faire connaître au courtier, afin qull puisse en avertir la personne qui veut prendre la lettre de change.

3- Les négociations conclue* avec l'énonciation de toutes les circonstance», de la somme, de l'époque et des autres conditions, ainsi que du nom du donneur et du preneur, doivent être inscrites sur leur carnet {SclirnUafef), pour pouvoir en donnée tiuc copie ronforme uu négociant.

Toutes 1rs affaires qu'ils traitent doivent être transcrite» sur un registre régulier, et chaque contrat doit figurer sur un compte, afin que le» livres puissent, en cas d'erreur ou d'objection, cire présentés et servir à vider le* contestation* qui peuvent s’élever entre les parties (K4, C. fV.),

4. Les courtiers sont en outre obligé», par serment, d'observer le plus grand secret sur leurs négociations, si le tireur ouïe preneur le leur interdit. Ils doivent surtout prendre garde à ne pas informer les tiers de la cause qui fait hésiter une personne à donner ou a prendre des lettres de change; ils ne doivent pas non plus en donner la moindre connaissance à l'autre partie, afin d éviter les mésintelligences qui pourraient s’élever.

5. 11 leur c*t défendu de traiter une affaire le* dimanches et jours de fêtes, sous peine de perdre leur charge.

t». 11 leur est entièrement défendu de négocier ou d’endosser des lettre* de change |H>ur leur propre compte, que ce soient des affaires de change ou des affaire* de toute autre nature {83, C. Fr.).

7. Ils ne peuvent non plus former aucune société entre eux et changer le cours régulier du change par une intelligence secrète en ire eux. Chacun d’eux doit sc livrer isolément et loyalement h ses fonctions.

8.11 leur est, de plus, interdit de se charger des lettres de change pour le compte des négociant* etrangers , ou de les passer à ceux-ci; il leur est. au contraire, impose de les offrir aussitôt, et sans v manquer, aux banquiers cl négociants de cette ville, et de les donner préférablement à ceux qui en offrent des prix semblables à ceux des étrangers.

Lorsque les couttier* négocient ces lettre* de change à des étrangers , clic* doivent toujours être endossées directement du donneur ait preneur, mais, en aucun cas, par les courtiers eux-mêmes.

t). Les courtiers recevront du donneur,

SUISSE. — CtNTOS

DE SAINT— GALL (luwru» et Berne) (JDtt Faillite* ).

ainsi que ilu preneur, demi pour mille. Leurs créance» pour courtage sont , en cas de faillite, privilégiées durant une année.

TITRE XIV

Dn faUlliea.

1. Tous les commerçants sont astreints a tenir des livres de commerce et d'y inscrire les achats et vente* qu’ils font ; sinon, dans le cas où il* ne pourraient satisfaire leurs créanciers ils seront considéré* comme banqueroutiers prémédités (587, $ 3, C. Fr.).

2. Si des marchandises ou do* valeurs ont été envoyées avec facture, et que celui qui les a reçue» soit tombé en faillite, elles appartiennent à l'expéditeur lorsqu'il est prouve qu’il lésa envoyées avant r ouverture de la faillite ; dan» le cas contraire, elles sont la propriété de la musse.

5. Si des lettres de change ou des assignations arrivent au moment de la faillite, elles appartiennent, s» elle* ne sont encore ni négociée*ni payées, à celui qui en fait la remise, et elle» lui seront rendue» comme ▼•leur existant en nature; cependant on déduit préalablement ce que le preneur doit au failli. Mais les lettres de change ou assignations, qui ont été négociées, restent ù la masse comme sa propriété.

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