A ORDRE
TITRE I
De* lelire» 4e etuate
De leur forme»
1254. La lettre de change est celle par laquelle un individu donne Tordre à un tiers déterminé de payer ïi uu tiers une certaine
somme.
Celui qui ordonne 1 1 paiement s’appelle tireur; celui qui reçoit l’ordre , tiré; et celui en faveur duquel elle est tirée s’appelle preneur.
Lembsseur est celui à qui la Ipttre de change est transmise , et endosse (giratario), celui à qui elle est cédée.
1255. Comme 1 10, C. Fr. Il est exigé, en outre :
Les prénoms du tiré,
Les nom* et prénoms du tireur et du preneur.
L’avant - dernier jf est supprimé ; il est ajouté : L’expression xsaleur reçue signifie wï leur en argent; et l'expression ttaleur entendue, valeur en compte.
Il n'est pas nécessaire que la lettre de change soit faite sur papier timbré.
1256. La lettre de change peut être tirée à l’ordre du tireur lui-niémr. Le reste , comme 111, C. Fr.
1237. Comme 112, C. Fr. U est ajouté:
L'exception tirée de cette supposition ne
retardera pas le paiement de la lettre de change, il moins qu’elle ne soit immédiatement justifiée, sauf à réserver au débiteur le droit de sc faire restituer la somme déboursée, s'il peut le prouver en justice ultérieurement.
De ta provision.
1258 à 1240. Comme 115 à 117, C. Fr.
De C acceptation.
1241 à 1245. Comme 118 ù 124, C. Fr.
124*. C onunc 123 , C. Fr. Il est retranché in fine : Ou le* diligence» faites.
1247. Comme 124, (J. Fr.
1248. Une lettre de change doit être acceptée k sa présentation, ou au plus tard dans les trois jours de sa présentation (125, C* fr.. diff.y
SUISSE. — Canton oc TESSIN ( De* Lettre* de change).
De r acceptation par intrnfention.
1219 à 4231. Comme 126 à 133» C. Fr.
De r échéance.
123*2 a 4236. Comme 120 à 433, C, Fr.
4237. Comme 134, C. Fr. Au lieu de :
Payable la veille, il est dit : Payable h- jour ouvrable suivant.
4 238. Comme 4 35 , C. Fr.
De r endossement.
4259 à 4202. Comme 436 à 459, C. Fr.
De la solidarité.
1265. Comme 140, C. Fr.
De Uval.
1264 el 4263. Comme 141 et 442, C. Fc Du paiement
4266 à 1280. Comme 145 à 137, C. Fr.
4284. la? paiement ne peut être différé, pour quelque exception que ce suit, après l'échéance. On procédera par voie executoire pour le paiement de la créance.