DES LETTRES DE CHANGE
Loi An V Juin 1919.
Section 4 . — De la forme de la lettre de change .
l.ba lettre de change est un engagement ar lequel la personne qui la fournit s’oli*;e à faire payer à un tiers, par son correspondant dans un autre lieu, et à une époque déterminée, une somme d’argent convenue avec ce lien, qui en paie la valeur.
2 et 3. Comme 410 et 41 4, C. Fr.
A. Le tireur d’une lellre de change doit en fournir une deuxième, troisième ou quatrième, etc , à la réquisition du preneur.
Celui qui négocie une lettre de change
(Il Celle loi reçoit nuxti ton etéculion A Friboiirj.
Ihi fmiement par intenviiUon.
1282 et 1283. Comme 158 et 159, C. Fr.
Des droits et devoirs du porteur.
4284 i 4287. Comme 461 h 464, C. Fr.
12H8. f ournir 165, C. Fr. Seulement, au lieu de : Cinq myriameire* de distance, il est dit : Trente-six milles géogni phi que*.
1289- Si les lettre» de change tirées dans le canton et payables hors du canton ont élé protestées, les endosseurs et les tireurs, résidant dans le canton, seront poursuivis dans le délai de deux moi* {166, C. Fr., diff.).
4290 U 1293. Comme 167 à 172, C. Fr.
Des protêts.
1296. Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire et deux lérnoiü*- Le reste, comme les six derniers paragraphes de I art. 113, G. Fr.
4297 et 4298. Comme 474 et 175, C Fr.
1 299. Le notnirc est tenu de donner copie exacte de» protêts , et d en conserver l'original de In manière prescrite pour les actes notariés (176, C. Fr. f.
Du rechange.
1300 il 1309. Comme 177 à 186, C. Fr. I
VAUD (CAYTOY DE).
doit eu procurer au preneur les duplicata I necessaires.
•Section 2. — De la provision.
5 i« 7. Comme 145 à 117, C. Fr.
Section 3. — De l'acceptation.