Les lettres de change doivent être si
gnées par le tireur et les endosseurs ou leurs fondés de pouvoirs reconnus, lesquel» doivent faire précéder leur signature de ces mots : Par procurât ion de
3. l-e tireur doit, si le preneur l'exige, fournir plusieurs exemplaires de la lettre de change; les endosseurs sont tenus d'en donner des copies, qui doivent être signées par eux ou leur fondé de pouvoirs.
En les piéscniant, lorsque l'endossement est en règle, on peut demander la prem ière, si celle-ci a été envoyée i> l'acceptation. — l!ne seconde ou troisième peut, lorsque la première n’esi pas endossée, être acquit téc et pavée, et avoir la même valeur que si la première avait été honorée.
4. 1 lorsqu’il s’agit des seules de change des billets à ordre, des mandat», on ue peut exiger des deuxième, etc., mais seulement de* copies, dont l’effet n'est autre que d’indiquer la maison désignée sur loriginal, dan* le cas où cet original aurait été envoyé directement sur une place pour plus de sûreté. Nul n’est tenu , J» moins de convention, de recevoir ces coptes; en cas «le relus du preneur, le débiteur doit déli - iv i une lettre de change en forme.
ciiaI'ithe ii.
De f acceptation des lettres de change.