L'acceptation d'une lettre de change
doit être faite de la propre main de IVcepteur, ou en son nom par des fondés de pouvoirs reconnu» et sans conditions ni réserves (124, C. Fr,). — Lorsque la lettre de change e*t tirée à plusieurs jours ou mots, on y indique la date pour déterminer l’échéance.
Les acceptations données verbalement ou par lettre* ne produisent aucun effet (F. Berne, note de fart. 3 sur te change, p. 381); (1*22, C. Fr.).
6. I .'acceptation sur une lettre de change à ordre a pour effet de contraindre au paiement, sans qu’on puisse opposer aucune exception (421, C. Fr,). — Mai» lorsqu'il s'agit Je lettres de change dans lesquelles il n est fait mention que de celui à qui il faut payer, sans que l’on ait ajouté le mot à oi'dre, il peut y avoirlieu à compensation des créances du tiré contre celui qui doit recevoir, dans le cas où ce dernier deviendrait insolvable dans l'intervalle.
Celui qui accepte ou oui paie par erreur une lettre de change deux ou plusieurs fois, par «temple: sur première, deuxième, etc., ou qui accepte l'une et paie l’autre, ne peut recourir que conlrela personne qui a fait double usage de la lettre de change.
7. L’acceptation peut être exigée pour des lettres de change à trois mois, comme
Emir celles à une date plus rapprochée, — n cas de refus, on devra faire protester par un notaire (449, C. Fr.),
8. Pour faire proie -1er une lettre de change dont l'acceptation a été refusée, le porteur doit la remettre h un notaire, qui se rend le même jour au domicile du tiré, mentionne les motifs du refus d’acceptation dans l'acte de protêt, qu'il signe conjointement avec deux témoins. — Le notaire est terni ensuite de transcrire le
Iimtét surun registre, afin qu’on puisse, au >e»oin,cn avoir une ou deux expédition»
(473, (’. Fr.).
9. L’acte de protêt faute d'acceptation, donne au porteur le droit d’exiger de celui qui lui a cédé la lettre de change, une garantie pour le principal, les intérêts et les frais: cette garantie doit toujours être fournie le jour même où elle est demander.
4 0. Lorsqu’une lettre de change est tirée sur une personne, payable à une autre pbice, le tiré, en acceptant, est tenu de désigner le domicile où la lettre doit être payée; à défaut, le porteur doit faire protester (423, C. Fr.). — lorsque le paiement n’est pas effectué ii l'échéance, on fait protester sur la place indiquée pour le paiement.
44. Le» lettres ue change tirées sur soimême, ou billets, n’ont pas besoin d'acceptation, a nmin» que la meme maison n'existe en même temps sou» une raison sociale
identique sur une autre place. En ce cas, on peut exiger l’.icccpt ttion de la maison qui doit effectuer le paiement.
42. Les lettres de change, payables au domicile d'un tiers, no sont pas soumises 11 l'acceptation; mais à l'échéance elles seront protestées faute de paiement (162, C. Fr.).
43. Lorsque le tiré est absent ou inconnu sur la place où le paiement doit être fait, l’acte Je protêt est précédé d’un protêt de perquisition [F. tit.v , art. 7, ord de St-Galt) ; ;I75, demi t f, C Fr.).
4 4. Dans le cas où i accepteur fait faillite, le porteur, quoique la lettre de change ne soit pas échue, doit faire piotester aussitôt que la faillite lui est connue. — Le protêt lui donne h* droit, comme lorsqu'il s'agit d’un protêt faute d’acceptation, de se faire fournir une garantie par son endosseur immédiat, ou d’exiger le remboursement avec l’escompte proportionnel , les frais et la commission ( art 9);(4 65, dernier J, G. Fr.).
45. l ue lettre de change tirée pour des marchandises envoyées en commission, donne le droit h l'accepteur, en cas de faillite du tireur, de se couvrir au moyen des marchandises qu’il a entre ses mains.