‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 1069 sur 1208 · chapitre v. — De f intervention · texte numérisé non relu

chapitre v. — De f intervention

54. Quand une lettre de change est protester faute d’acceptation ou de pamment, elle «loit être présentée parle porteur ou par «'élut à qui elle a été recommandée, aux adresse* indiquées au besoin ; dans le protêt ildevraétrc exprimé que cetteformalité a été remplie et que nul n’est intervenu (473,1 4, C. Fr.).

SUISSE. — Cjfrros dl ZURICH (Oc* Lellrtt de change).

52. Lorsque plusieur» intervenant* se présentent, celui qui intervient pour le tireur ou le premier endosseur, est préféré À celui qui ne se présente que pour un endosseur postérieur; niai» lorsque le porteur lui-même veut intervenir pour b première si f;nu tu re, en faveurdc laquelle l’inler vent ion est proposée, il a b préférence.

33- L'acte d’iuieivention doit contenir b déclaration de l’intervention avec indication de la personne pour laquelle il intervient, et b mention qu'il ne s’est présenté nul autre individu pour une signature antérieure. L’intervenant paie les frais, et reçoit eu échange le protêt, qu'il est tenu d’envoyer par le premier courrier à celui pour le compte duquel il est intervenu.

L’interveiiant,par le paiement est subrogé auxdroitsdu porteur, ot peut poursuivre son remboursement sur celui pour lequel il est intervenu, sur les endosseurs anterieurs et sur le tireur; l'intervenant pour une lettre de change, dunl la deuxième a déjà été acceptée ou payée, ou qui aurait été proiestoc irrégulièrement, agit et procède à ses risques et périls, à moins d ordre exprès (1ÎG à 42$, 458 et I50,C. F.).

54. Quand l’intervention a en lieu par acceptation, le tiré, ou celui qui veut intervenir pour un endosseur «intérieur, est en droit de payer le change à Pcchéance, après avoir remboursé à I intervenant les frais de protêt faute d’acceptation , c* une commission de 1/5 pour 0,0.

Au snqdn», après un protêt dans lequel il est fait mention du paiement par intervention, celui pour le compte de qui cette intervention a eu lieu, est obligé de rembourser le montant de la traite.

ne la paocênt'iiE kk matière de change.

Lie paiement des lettres de change doit, suivant les art. 8, 1 1 cl 21, avoir lieu dans le» vingt-quatre heures de la présentation; à défaut de ce, la saisie conservatoire dis biens ou r.ippo*ition des scellés prévue par les art. 17 et 27, sera opérée.

2. l.es licites, qui ont pour origine des marchandises, avant changé de nature par l’émission de billets, que le créancier sot fait souscrire par le debiteur, d’après les dispositions des art. I et 4 du chapitre 4**

de Pordonnanec sur le change, sont rangées danse b classe des dettes de change, quant aux poursuites judiciaires.

5. Toutes les autres dettes ne sont soumises qu’à la juridiction et aux lois civiles et notamment à b loi du 47 décembre 4803.

4. Les décisions relatives aux poursuites eu tnuticre de change, doivent recevoir leur exécution d’après les formes employées pour les cause* ordinaires. La première ne se distingue de la seconde que par le délai spécial prescrit par h* 5 4" de ce chapitre, et que parce que 1a prompte juridiction n'est pas soumise aux vacances. Le président de chaque tribunal rvsjH'Ctif peut, dans ce cas , accorder l’instruction sommaire lorsqu’elle est requise suivant la loi, même aux époques des vacances, pendant lesquelles le tribunal ne s'assemble pas.

5. Tout en:ancior auquel un jugement, en matière ordinaire a reconnu des droits antérieur», est préféré à celui qui n’a des droits postérieurs que par suite de U procédure sommaire. Quand le» litres obtenus devant le» deux voit» judiciaires sont égaux, les créances s’exercent simultanément.

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